TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2315861_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 10 août 2023, Mme C A B, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante libanaise née le 18 octobre 2004, est entrée sur le territoire français le 25 août 2022 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé " valable jusqu'au 22 novembre 2023. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour étudiant. 2. D'une part aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A B, née le 18 octobre 2004, est devenue majeure le 18 octobre 2022 et devait, dans le délai de deux mois suivant cette date, formuler une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant majeur. Or, elle n'a sollicité les services de la préfecture de police afin de prendre un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour que le 13 février 2023, soit près de quatre mois après avoir atteint sa majorité. En outre, les services de la préfecture de police ont indiqué à Mme A B, dans leur courriel du 5 avril 2023, qu'il appartenait à celle-ci d'attester avoir effectué les démarches afin de déposer sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivants sa majorité et, qu'à défaut, elle devait désormais solliciter un nouveau visa. La requérante n'établit pas, en l'absence d'éléments versés au dossier, avoir entrepris des démarches afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, ni avoir tenté en vain de prendre attache avec les services de la préfecture dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de sa majorité. Dans ces conditions, Mme A B ne peut se prévaloir devant le juge des référés d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même créée en ne procédant pas à la demande de délivrance d'un titre de séjour dans les deux mois suivant sa majorité. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2315861_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA