TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315870_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, l'association Jeu de paume, représentée par Me Guilloteau et Me Bouillot, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert, au contradictoire de la société JMS, afin de décrire l'origine et les causes des désordres qui affectent le centre d'art du Jeu de paume, dans le jardin des Tuileries, à Paris ; 2°) d'enjoindre à la société JMS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de communiquer les coordonnées de l'assureur couvrant les travaux objet du litige, afin que ce dernier puisse être attrait aux opérations d'expertise, de communiquer les références de son contrat d'assurance ainsi qu'une copie de sa déclaration de sinistre ; 3°) de mettre à la charge de la société JMS les honoraires provisionnels de l'expert ; 4°) de condamner la société JMS à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'entreprise JMS, spécialisée dans les revêtements de sols, a été mandatée le 19 avril 2021 afin de poncer le sol et appliquer une résine résistante destinée aux espaces à fort passage, mais que le procès-verbal d'opérations préalables à la réception daté du 4 juin 2021 a fait état de très nombreuses malfaçons, qui n'ont pu être levées lors de la réception prévue le 2 mars 2022 et que devant la détérioration du sol, un procès-verbal de constat a été réalisé le 25 mai 2022, suivi d'un courrier qu'elle a adressé à la société JMS, le 5 avril 2023, demeuré sans réponse ; - la mesure sollicitée est utile dans la perspective d'un litige éventuel au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission " 2. L'association Jeu de paume gère et exploite le centre d'art du Jeu de paume, dans le jardin des Tuileries 1, place de la Concorde à Paris. Le 19 avril 2021, elle a mandaté la société JMS afin de poncer le sol et appliquer une résine résistante destinée aux espaces à fort passage, dès lors que le bâtiment accueille des expositions ouvertes au public, mais le procès-verbal d'opérations préalables à la réception du 4 juin 2021, établi par le ministère de l'économie et des finances, a relevé de très nombreuses malfaçons, qui n'ont pu être levées à la réception prévue le 2 mars 2022, et, devant la détérioration du sol, un procès-verbal de constat a été réalisé le 25 mai 2022. Un courrier de mise en demeure a par la suite été adressé à la société JMS, le 5 avril 2023, demeuré sans réponse. Soutenant qu'en plus des malfaçons, elle a constaté une piètre qualité du revêtement, celui-ci marquant et s'abîmant au moindre choc, ce qui contraint les agents techniques du musée à effectuer des réparations ou reprises de fortune, l'association du Jeu de paume sollicite la désignation d'un expert afin d'évaluer les erreurs commises, leur imputabilité, les solutions réparatoires envisageables, et de chiffrer le montant du préjudice subi. 3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, et en vue d'obtenir une expertise la plus complète et utile pour les parties que possible, la société JMS communiquera les coordonnées de son assureur à la date de la réalisation des travaux et, le cas échéant, à la date de la réclamation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur la charge des frais d'expertise : 5. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par l'association Jeu de paume doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association Jeu de paume présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A, (ingénieure), exerçant à l'Agence Qualité Construction située 11 bis, avenue Victor Hugo à Paris 16ème, est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission, en présence de l'association Jeu de paume, et de la société JMS, de : 1') prendre connaissance des pièces du marché ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; convoquer les parties, se rendre sur place ; entendre tout sachant ; 2') constater et décrire les désordres ; 3°) fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la ou les causes qui sont à l'origine de ces désordres (et permettant notamment de déterminer si ceux-ci se rattachent à une non-conformité aux stipulations de la commande, à un vice de construction ou de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à un défaut d'exécution, à un manquement aux règles de l'art, à un défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, à une insuffisance d'entretien, à une usure prématurée, à d'autres causes) ; en cas de pluralité de causes, de formuler un avis sur le point de savoir dans quelle proportion les désordres peuvent être imputés à telle ou telle cause, en justifiant clairement ses propositions ; 4°) donner son avis afin de savoir pour chaque désordre sa nature et son étendue et s'ils sont de nature à mettre l'ouvrage en péril et le rendre impropre à destination ; 5°) décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres et à remettre l'ouvrage en état, d'en évaluer le coût et la durée en prenant en compte le caractère évolutif des dommages et leurs conséquences ; 6°) en cas de réel danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre l'attente des travaux définitifs dans les meilleures conditions techniques possibles ; 7°) d'une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les divers chefs de préjudice ; 8°) s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles. Article 2 : La société JMS communiquera les coordonnées de son assureur à la date de la réalisation des travaux et, le cas échéant, à la date de la réclamation. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'experte déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 7 juin 2024 Elle notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association Jeu de paume est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Jeu de paume, la société JMS et à B A, experte. Fait à Paris, le 18 décembre 2023. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2315870_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel