TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315875_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 5 juillet, le 18 juillet et le 20 septembre 2023, M. B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Morel, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente,
- est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,
- est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour devait être saisie,
- méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- est entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa résidence habituelle sur le territoire français,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle n°2023/012856 du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pertuy,
- et les observations de Me Morel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 28 mars 1959, est entré en France en 1993 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant tunisien au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant tunisien.
3. Il ressort, en l'espèce des pièces du dossier que M. B produit une trentaine d'années de bulletins de salaire émanant, sauf rares exceptions, d'une même entreprise, ainsi que de nombreux courriers émanant, notamment de l'administration préfectorale, depuis l'expiration de sa précédente carte de résident, des relevés d'activité établis par les organismes de retraite ainsi que des documents bancaires faisant état de mouvements fréquents, établissant ainsi sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 1993. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a trois enfants de nationalité française et s'est vu délivrer plusieurs cartes de résident successives, jusqu'à ce qu'un retard dans sa demande de renouvellement en 2014 le conduise à bénéficier d'une carte de séjour temporaire, dont il n'a pas non plus demandé le renouvellement dans les délais. Dans ces circonstances, M. B, peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles tant en termes d'intégration par le travail qu'en termes de vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation peut, par conséquent, être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Morel, avocate de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Morel.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Morel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Morel et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
.
Le rapporteur,
I. PERTUY
La présidente,
S. VIDAL La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315875/1-Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2315875_20231017
Données disponibles
- Texte intégral