TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315878_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 novembre 2023 et le 15 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2023, notifiée le 3 novembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de cet examen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, qu'elle est désormais en situation irrégulière et est privée de la possibilité de travailler et de garder son logement ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation des dispositions des articles L. 412-5 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne constitue aucune menace à l'ordre public ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2314734 du 10 novembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête n° 2314734, enregistrée le 4 novembre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2023 à 13h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Cauvadet, substituant Me Berdugo, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 28 mars 1988, est entrée sur le territoire français le 10 janvier 2011 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " conjoint de français ". Bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 décembre 2021, elle en a sollicité le renouvellement en 2022 et a été maintenue sous récépissé jusqu'au 26 octobre 2023. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, l'a obligée de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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TA952 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2315878_20240102
Données disponibles
- Texte intégral