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TA95 · Pole Social (JU) — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2315879_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des productions complémentaires enregistrées les 23 et 27 novembre 2023, 24 mai, 20 juin, 12 et 15 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 19 septembre 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1814, 04 euros, la décision en date du 27 septembre 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 472, 28 euros et la décision en date du 20 septembre 2023 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2022 d'un montant de 152, 45 ; 2°) d'annuler les avis de sommes à payer n° 5148 et 5149 émis le 13 mai 2024 par le centre départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement du solde de ces indus de revenu de solidarité active ; Elle soutient avoir fait valoir ses droits à la retraite et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à 65 ans, contrairement à ce que soutient l'administration, et que ces prestations lui ont été refusées. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut : 1°) à sa mise hors de cause pour ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année ; 2°) au rejet de la requête au fond pour le surplus. Il fait valoir que : - l'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année ainsi que les décisions relatives à la récupération des indus relèvent de la seule compétence de la caisse d'allocations familiales ; - alors qu'elle était tenue de réaliser une demande d'ASPA consécutivement à sa demande de retraite personnelle durant l'année de ses 65 ans, la requérante n'a réalisé cette demande qu'en août 2023 soit deux ans après la date exigée par la réglementation ; Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 2024, Mme B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courriers en date des 19, 20 et 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à la charge de Mme B deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 1 814, 04 et 10 472, 28 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2022 d'un montant de 152, 45 euros. Par recours administratif en date du 27 octobre 2023, Mme B a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 8 janvier 2024, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté ce recours. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la mise hors de cause du département des Hauts-de-Seine : 2. Le présent litige porte simultanément sur un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2022. L'indu de prime exceptionnelle de fin d'année relevant de la compétence de l'État, le département des Hauts-de-Seine est fondé à demander sa mise hors de cause pour cette partie du litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". L'article L. 262-10 du même code dispose que : " I.- Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3 () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre () ". Cet âge est fixé, en principe, par l'article R. 815-1 de ce code à soixante-cinq ans. Aux termes de l'article L. 815-5 du même code : " La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'allocation de revenu de solidarité active présente un caractère subsidiaire par rapport à toutes les autres prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles hormis, sauf en cas d'inaptitude au travail, les pensions de retraite. En conséquence, il appartient au demandeur susceptible en raison de sa situation personnelle de percevoir une de ces prestations d'en demander prioritairement le bénéfice. S'agissant d'une personne ayant atteint l'âge minimum fixé à 65 ans, il incombe à cette dernière de faire valoir au préalable ses droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. 6. Les indus mis à la charge de Mme B trouvent leur origine dans le fait que l'allocataire devait, depuis ses 65 ans, faire valoir ses droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui est prioritaire sur les droits au revenu de solidarité active, mais qu'elle n'aurait pas effectué ces démarches dès réception de son refus de retraite. Or, il résulte de l'instruction que Mme B a présenté, le 5 avril 2021, une demande de pension de retraite et une demande tendant au bénéfice de l'ASPA et que ces demandes ont toutes deux été rejetées par décisions expresses de la caisse d'assurance retraite en date du 26 avril 2021. Mme B établit par ailleurs avoir, sur les indications données par la caisse d'allocations familiales elle-même qui indiquait sur son site que " pour les personnes atteignant l'âge de 65 ans depuis le 1er juillet 2020, l'obligation de demander l'ASPA est reportée à l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite à taux plein (67 ans au plus tard) " présenté une demande auprès du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) de la commune de Nanterre le 7 août 2023. Il n'est pas soutenu, en défense, que Mme B n'aurait pas informé la caisse d'allocations familiales de ces démarches. Dès lors, Mme B doit être regardée comme établissant avoir procédé aux formalités dont l'absence lui est reprochée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation la décision en date du 8 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 19 septembre 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 814, 04 euros, de la décision en date du 27 septembre 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 472, 28 euros, de la décision en date du 20 septembre 2023 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2022 d'un montant de 152, 45 euros ainsi que l'annulation des avis de sommes à payer n° 5148 et 5149 émis le 13 mai 2024 par le centre départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement du solde de ces indus de revenu de solidarité active. D É C I D E : Article 1er : Le département des Hauts-de-Seine est mis hors de cause pour la partie du litige afférente à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022. Article 2 : La décision en date du 8 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours de Mme B dirigé contre la décision en date du 19 septembre 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 814, 04 euros, la décision en date du 27 septembre 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 472, 28 euros, la décision en date du 20 septembre 2023 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2022 d'un montant de 152, 45 euros et les avis de sommes à payer n° 5148 et 5149 émis le 13 mai 2024 par le centre départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement du solde de ces indus de revenu de solidarité active sont annulés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au département et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-CollinLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière N°2315879
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Chronologie de l'affaire
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TA953 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2315879_20250203
Données disponibles
- Texte intégral