TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 4ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2315880_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre et 17 novembre 2023 et le 13 mai 2024, M. B C, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure. - et les observations de Me Le Roy, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant argentin né le 12 janvier 1999, est entré en France le 26 mars 2019, sous couvert d'un visa de long séjour. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que les éléments fournis à l'appui de la demande étaient insuffisants en nombre et en qualité probante pour justifier une communauté de vie réelle et sérieuse avec son époux. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé M. A, ressortissant français, le 1er octobre 2022 à Melesse (Ille-et-Vilaine). D'autre part, il est constant que M. C est entré régulièrement sur le territoire français en mars 2019 sous couvert d'un visa de long séjour expirant le 25 mars 2020. Le requérant produit plusieurs photographies où il figure avec son époux, dont celles de leur mariage, des attestations de proches accompagnées de photographies du couple avec leur entourage, indiquant toutes qu'ils ont très rapidement emménagé ensemble après leur rencontre au mois d'avril 2021, ainsi que de nombreuses factures de livraison à l'adresse du conjoint du requérant à Rennes indiquant les coordonnées de M. C, une attestation commune d'abonnement de fourniture d'électricité depuis le 7 juillet 2022 à leur adresse à Nantes et des quittances de loyers. Il résulte de l'ensemble de ces documents que leur communauté de vie avait débuté plus de six mois avant leur mariage et n'avait pas cessé depuis. Par suite, le requérant, qui justifie d'une communauté de vie constante et effective avec son époux, avec qui il a séjourné plus de six mois en France, est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé du titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination pris à l'encontre de M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Roy, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frélaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La présidente-rapporteure, M. ALLIO-ROUSSEAU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2315880_20240705
Données disponibles
- Texte intégral