TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315881_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. C B, et M. D E A, représentés par Me Blache, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 septembre 2021. M. B, qu'il présente comme son concubin, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan au titre de la réunification familiale. Par une décision implicite, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 18 octobre 2023, dont M. A et M. B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. L'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ".
3. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision implicite de l'autorité consulaire, de sorte qu'elle n'est assortie d'aucun motif de refus.
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'identité de M. B est établie par la production de son acte de naissance et de son passeport. De plus, il est versé aux débats l'entretien de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui s'est tenu le 2 février 2021, et au cours duquel M. A a fait état de sa relation avec M. B. Les requérants produisent encore une attestation de l'association ivoirienne " Anonyme-ci " précisant qu'elle avait hébergé le couple avant son départ pour le Maroc en 2015-2016, la preuve de versements d'argent de M. A à M. B sur plusieurs années, des retranscriptions d'échanges téléphoniques et des photographies de leur couple. Ainsi, la qualité de concubin de M. B du fait de sa relation stable et continue avec M. A avant la date d'introduction de la demande d'asile de ce dernier, est établie. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant la délivrance du visa demandé, a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. D E A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2315881_20250117
Données disponibles
- Texte intégral