TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315887_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur a produit des pièces, enregistrées le 11 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mauclair en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mauclair, - les observations orales de Me Banoukepa, avocat représentant M. B, assisté d'un interprète en langue anglaise, qui invoque le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, - et les observations orales de Me El Haïk, avocat du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 17 avril 1989, demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, lequel a assisté au meurtre de son grand-père et d'un de ses voisins, s'est installé aux Etats-Unis en 2004 où il a ensuite obtenu un titre de séjour longue durée. Un trouble post-traumatique lui a été diagnostiqué pour lequel il bénéficiait d'un suivi psychologique et médicamenteux. A la suite d'une condamnation, il a été expulsé des Etats-Unis et est retourné au Nigéria en mars 2023. Il indique avoir été victime de plusieurs crises dont l'une aurait déclenché, dans un marché, une rixe avec un autre individu. Il précise qu'il a fui le Nigéria pour se soustraire à la discrimination systémique que subiraient les personnes atteintes de troubles psychologiques de la part des autorités de ce pays et de la population. Si la pathologie de l'intéressé est avérée, notamment au regard de l'ordonnance médicale qu'il a présentée au cours de l'audience publique et établie par un médecin de la zone d'attente, ses déclarations sont insuffisantes pour établir qu'il serait personnellement exposé à des discriminations et à des risques réels pour sa vie ou à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Notamment, si M. B a indiqué au représentant de l'OFPRA que les personnes atteintes de troubles psychologiques étaient enfermées, enchainées et privées de droits, il est constant, à la suite de la rixe dont il fait état, qu'il a été auditionné par les services de police et immédiatement relâché. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Nigeria ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Jugement lu en audience publique le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, A.-G. MAUCLAIRLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315887/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2315887_20230712
Données disponibles
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