TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315891_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A D C, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre la décision du 25 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Abuja (Nigeria) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité non clairement identifiée dès lors que le tampon du sous-directeur des visas et celui de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont tous les deux apposés sur la décision ; - elle est entachée d'un défaut de la motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a justifié de l'objet et des conditions de son séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque migratoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Abuja. Par une décision du 25 mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 28 août 2023, dont M. C demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires./Le sous-directeur des visas, au sein de la direction général l'intitulé des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () " 3. Si la décision attaquée comporte un tampon de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, elle est à l'en-tête de la sous-direction des visas et comporte au-dessus de la signature un tampon intitulé " pour le sous-directeur des visas par délégation Sophie Charriau ". Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'existe pas de doute sur le signataire de la décision, qui est le sous-directeur des visas, lequel était bien compétent en application des dispositions précitées pour statuer sur le recours formé à l'encontre de la décision consulaire refusant un visa de court séjour à M. C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours présenté par M. C, le sous-directeur des visas s'est fondé sur les dispositions du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, et notamment sur ses articles 21 et 32, et sur les articles L. 311-1et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le sous-directeur des visas motive également son refus par le fait que la demande de M. C présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires en ce qu'il ne justifie d'aucune attache familiale ou matérielle dans son pays de résidence alors que son épouse et ses deux enfants résident en France. Par suite, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C. 6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision explicite du sous-directeur des visas s'est substituée à celle qui a été prise par l'autorité consulaire française à Abuja. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation s'agissant de la fiabilité des informations communiquées par le requérant pour justifier l'objet du visa et les conditions de son séjour, inscrit dans la seule décision consulaire, doit être écarté comme inopérant. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 21.4 du même règlement : " Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s'assurer que l'intéressé n'a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 8. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé au Niger Mme B, ressortissante nigériane, qui réside en France sous couvert d'une carte de résident en cours de validité, avec leurs deux enfants, et qu'il a sollicité un visa de court séjour pour leur rendre visite. Pour soutenir qu'il n'est animé par aucune intention migratoire, M. C fait valoir qu'il travaille au Nigeria depuis plus de 20 ans, qu'il est propriétaire de son logement, qu'il a en charge son fils aîné, âgé de 16 ans et scolarisé au Nigéria, et qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine en la personne de ses parents. Toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément susceptible d'établir la réalité des attaches familiales et matérielles dont il se prévaut, ni aucun des documents justificatifs permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire tels que listés à l'annexe II du règlement (CE) n° 810/2009. Par suite, le sous-directeur des visas a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'eu égard à la situation personnelle de M. C, à l'importance de ses liens familiaux en France et à l'absence d'attaches matérielles et familiales dans son pays de résidence, la demande de l'intéressé présentait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 10. En sixième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B et ses enfants seraient dans l'impossibilité de se rendre au Nigeria pour lui rendre visite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale, ni qu'elle méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, S. PAQUELET-DUVERGER La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A- L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA756 décembre 2023
ORTA_2315891_20231206TA4417 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315891_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2315891_20250117
Données disponibles
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