TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315896_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 juillet 2022, M. et Mme A et D demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de Paris a délivré à la République de Cuba un permis de construire valant permis de démolir sur une parcelle sise 12-14 rue de Presles ainsi que la décision du 1er février 2022 de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, le 13 octobre 2022. Ils soutiennent que : - leur requête est bien recevable car leur requête au fond a été déposée dans le délais de recours contentieux ; - ils justifient d'un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats de la construction autorisée qui va avoir des conséquences sur leur condition de jouissance de leur bien ; - leur requête au fond et leur recours gracieux ont bien fait l'objet d'une notification tant à l'auteur du permis qu'à son bénéficiaire ; - ils justifient d'une présomption d'urgence en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d'un avis irrégulier de l'architecte des bâtiments de France, celui-ci s'étant prononcé au vu d'un dossier incomplet et par ce qu'il fait état d'une " extension et/ou surélévation " alors qu'il s'agit de la création d'un nouveau bâtiment ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris au vu d'un dossier incomplet car le plan de masse ne fait pas apparaitre les plantations maintenues ou supprimées et par ce que les côtes reportées ne sont pas rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques ce qui n'a pas permis au service instructeur d'exercer son contrôle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l'article UG 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris au regard des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives car la future construction va masquer les fenêtres existantes sur le mur pignon de l'ambassade ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l'article UG 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris au regard des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives car la future construction comporte en façades ouest et nord des baies implantées respectivement à 3,68 m et 2,06 m ne respectant pas le prospect minimal de 6 m ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l'article UG 10-2-1 1° du règlement du plan local d'urbanisme de Paris relatif aux règles de hauteur dès lors que pour calculer le prospect de 10 m sur voie publique, le pétitionnaire a inclut pour la parcelle 115 section DL n° 10 qui est la propriété de la copropriété village Suffren ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l'article UG 11-4 1° du règlement du plan local d'urbanisme de Paris relatif aux clôtures car la clôture retenue est pleine et fait obstacle à la perception visuelle souhaitée par cette disposition ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l'article UG 12 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris car il ne prévoit aucune aire de stationnement alors que des véhicules stationnent de manière continue sur le terrain ou dans les environs et que le nombre de véhicules stationnés sur le parking de l'ambassade n'a fait qu'augmenter alors que le projet va entrainer sa suppression ainsi que celle de l'arbre et la pelouse qui s'y trouvaient ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l'article UG 12 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris car il ne prévoit aucun emplacement dédié pour les opérations de chargement/déchargement alors que la République de Cuba procède régulièrement à des chargements de conteneurs ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l'article UG 12-3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris car le local vélo se trouve au sous-sol au lieu d'être de plain-pied sans que cette localisation résulte d'une impossibilité technique ou répondrait à une exigence de sécurité prévue par le plan ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l'article UG 12-3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris car la surface de 10 m² du local vélo est manifestement insuffisante au regard des besoins du personnel de l'ambassade et rien n'est prévu pour les usagers de ses services ainsi que ceux du consulat ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l'article UG 15-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris car ni la notice architecturale ni le plan de masse ne font état d'un local de stockage dédié à la collecte des déchets et que la réalisation d'un tel local est impérative dès lors qu'il apparait que les bacs de collecte à l'air libre sont communs au consulat et à l'ambassade, enfin, le local d'une superficie de 2,90 m² est manifestement insuffisant au vu des déchets produits ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car la structure du projet est en bois et rien ne permet de s'assurer que les recommandations imposées par le service compétent de la préfecture seront respectées alors que l'ambassade a fait l'objet de deux engins incendiaires en 2021 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions des articles UG 11-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris et R. 111-27 du code de l'urbanisme car la facture résolument moderne du bâtiment, sa volumétrie et les matériaux utilisés sont de nature à porter atteinte aux lieux environnants dès lors que le maire d'arrondissement a émis un avis défavorable sur le projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence dès lors que le permis a été accordé il y a plus d'un an ; - le permis attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d'un avis régulier de l'architecte des bâtiments de France ; - le permis attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris au vu d'un dossier suffisant et complet tant en ce qui concerne le plan de masse que les côtes reportées du système altimétrique de référence du plan de prévention des risques ; - le permis attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a bien respecté les dispositions de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris au regard des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; - le permis attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a bien respecté les dispositions de l'article UG 10-2-1 1° du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris en ce qui concerne la hauteur de la construction autorisée ; - le permis attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a bien respecté les dispositions l'article UG 11-4 1° du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris relatives aux clôtures ; - le permis attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a bien respecté les dispositions l'article UG 12-1 et suivants du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris relatives aux règles de stationnement, aux opérations de chargement et déchargement et au stationnement des vélos ; - le permis attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux car le préfet de Paris n'a pas méconnu l'article R111-2 du code de l'urbanisme ; - le permis attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a bien respecté les dispositions de l'article UG 15-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris relatives à la collecte des déchets ; - le permis attaqué n'est pas entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a bien respecté les dispositions l'article UG 11-1du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris et de celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme car il ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et le préfet n'a pas commis une erreur de qualification juridique en le prenant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023 à 14 h 24, la maire de Paris conclut au rejet de la requête et s'en remet entièrement à l'argumentation développée par le préfet de Paris. La requête a été communiquée à la République de Cuba qui n'a pas produit d'observations. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête 2224983/4-3. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Szymanski, greffière d'audience, le rapport de M. Béal, juge des référés. - les observations de Mme A ; - les observations de Mme C et de M. B, représentant le préfet de Paris ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A et D demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de Paris a délivré à la République de Cuba un permis de construire valant permis de démolir sur une parcelle sise 12-14 rue de Presles ainsi que la décision du 1er février 2022 de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre () un permis de construire () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 3. En vertu des dispositions précitées, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite s'agissant d'une requête en référé suspension d'un permis de construire. Les circonstances invoquées par le préfet de Paris selon lesquelles les requérants ont attendu près d'un an depuis la délivrance et l'affichage du permis de construire attaqué, ne suffisent pas à renverser cette présomption. La condition d'urgence doit ainsi être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 12 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris en tant que le permis ne prévoit aucun emplacement dédié pour les opérations de chargement/déchargement et des dispositions de l'article UG 15-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris relatives à la collecte des déchets en tant qu'il ne prévoit qu'un local d'une superficie de 2,90 m² sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de Paris a accordé un permis de construire à la République de Cuba et a rejeté le recours formé par les requérants contre ce permis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de Paris a accordé un permis de construire à la République de Cuba et a rejeté le recours formé par les requérants contre ce permis est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D, au préfet de Paris, au maire de Paris et à la République de Cuba. Fait à Paris, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, A. Béal La République mande et ordonne au ministre de l'équipement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2315896_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel