TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2315896_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) de lui reconnaître la qualité de réfugié, ou à défaut, la protection subsidiaire. Il soutient que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié méconnaît les dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il craint pour sa sécurité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 septembre 2023, dont M. B, ressortissant turc, demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 mai 2023, notifiée le 28 mai 2023, devenue définitive. Le préfet de Maine-et-Loire pouvait donc légalement prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du même code, sont inopérants pour contester cette obligation de quitter le territoire français, qui ne se prononce pas sur le droit du requérant à bénéficier de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire, mais se borne à tirer les conséquences sur son droit au séjour en France du rejet définitif opposé par l'OFPRA le 19 mai 2023. Seule la Cour nationale du droit d'asile est compétente pour apprécier les décisions de l'OFPRA au regard des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. D'autre part, si M. B soutient qu'il craint pour sa sécurité et son intégrité physique en cas de retour en Turquie, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui peut être regardé comme soulevé contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et alors au demeurant que le tribunal est incompétent pour reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ***
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2315896_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel