TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315898_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 juillet et le 20 septembre 2023, M. A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente,
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'avis du collège des médecins ayant été irrégulièrement rendu,
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- est entachée d'une erreur de droit, car le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration,
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement,
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de police le 27 septembre 2023, après la clôture de l'instruction fixée au 20 septembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 août 2023[PI1].
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pertuy,
- et les observations de Me Lerein, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité égyptienne né le 1er octobre 1985, est entré en France au cours de l'année 2006 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'État, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment le fondement de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, la teneur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 5 juin 2023 ou qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et déclare exercer une activité professionnelle sans en apporter la preuve. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Le préfet, en troisième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
6. M. A se prévaut d'abord de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit, que l'auteur et le contenu du rapport médical demeurent inconnus, qu'il n'est pas démontré que le médecin auteur du rapport ne siégeait pas au sein du collège, lequel n'a pas régulièrement délibéré, notamment en ne respectant pas les dispositions organisant la délibération à distance au sein des établissements publics administratifs.
7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été produit par le préfet de police est porte la mention, par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision rendue sur l'avis, du nom du médecin rapporteur, distinct des trois médecins intervenant au sein du collège.
8. D'autre part, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la procédure de recueil et de délivrance de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
10. Ensuite, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 juin 2023, lequel a considéré que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au vu des pièces du dossier, l'état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
11. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. A produit divers certificats médicaux et ordonnances, dont un certificat médical du 28 avril 2023 par lequel le Dr B, praticien hospitalier à l'hôpital Bichat, indique qu'il a conseillé à M. A de poursuivre son traitement, un certificat du Dr F praticien hospitalier ORL à l'hôpital Bichat, qui indique le 6 juillet 2023 que M. A doit faire l'objet d'un suivi prolongé en France pendant une durée minimum d'un an, d'un certificat d'un pharmacien égyptien et d'un médecin neurologue égyptiens qui attestent que le Lévétiracétam, soignant son épilepsie, est difficilement accessible en zone rurale en Egypte. Dès lors qu'aucun des certificats produits ne conteste sérieusement la possibilité de M. A de recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine, et pas seulement dans sa région rurale d'origine, M. A ne peut être regardé comme remettant valablement en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, relative à l'accès aux soins appropriés à sa pathologie en Egypte. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Il ne ressort pas, enfin, des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet se serait cru lié par l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Egypte le 1er octobre 1985 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2006, soit jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Il ne se prévaut, alors même qu'il déclare que son fils est scolarisé et entretient des liens intenses et réguliers avec son père, sans autre précision ni aucun document à l'appui, d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français et n'établit pas son insertion sociale ou professionnelle, se bornant à ce titre à présenter une promesse d'embauche du 21 août 2023, postérieure à la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.
15. Il résulte de ce qui précède, en dernier lieu, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
.
Le rapporteur,
I. PERTUY
La présidente,
S. VIDAL La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[PI1]Indiqué AJ statuée enrôlable sur skipper mais je ne l'ai pas au dossier.
N°2315898/1-Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315898_20231017
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2315898_20231017
Données disponibles
- Texte intégral