TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315899_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 juillet et le 27 septembre 2023, M. A, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'avis du collège des médecins ayant été irrégulièrement rendu,
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- est entachée d'une erreur de droit, car le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration,
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement,
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'avis du collège des médecins ayant été irrégulièrement rendu,
- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement,
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 3° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre et le 28 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pertuy,
- et les observations de Me Puzzangara, substituant Me Dandaleix, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 28 avril 1968, est entré en France le 1er août 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment le fondement de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, la teneur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 2 mai 2023 ou qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et déclare exercer une activité professionnelle sans en apporter la preuve. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Le préfet, en deuxième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. M. A se prévaut d'abord de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit, que l'auteur et le contenu du rapport médical demeurent inconnus, qu'il n'est pas démontré que le médecin auteur du rapport ne siégeait pas au sein du collège, lequel n'a pas régulièrement délibéré, notamment en ne respectant pas les dispositions organisant la délibération à distance au sein des établissements publics administratifs.
6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été produit par le préfet de police est porte la mention, par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision rendue sur l'avis, du nom du médecin rapporteur, distinct des trois médecins intervenant au sein du collège.
7. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, d'autre part, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la procédure de recueil et de délivrance de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
9. Ensuite, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 mai 2023, lequel a considéré que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au vu des pièces du dossier, l'état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
10. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. A produit un premier certificat médical du 22 juin 2023 du docteur D qui indique, après avoir reçu M. A en consultation, que celui-ci souffre d'une pathologie chronique nécessitant un traitement au long cours et que " son état clinique et biologique ne permet pas l'arrêt de son traitement ", quand un deuxième certificat médical du 3 juillet 2023 du docteur B, médecin au sein du groupe hospitalier intercommunal de Montfermeil, indique que son état de santé nécessite " un traitement au long cours " et " un suivi régulier spécialisé et des examens de surveillance nécessaires au suivi de son traitement ". M. A produit un second certificat médical du 7 juillet 2023 du docteur D qui indique que " le patient ne pourra bénéficier de manière effective d'un traitement approprié ou adéquat, comme celui suivi en France, dans son pays d'origine. En effet l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé ne permettent pas à Monsieur A C de bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée ". Ce certificat, isolé et stéréotypé, qui ne mentionne pas la côte d'Ivoire, ne peut, à lui seul, remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle M. A peut recevoir un traitement approprié en Côte d'Ivoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Il ne ressort pas, enfin, des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet se serait cru lié par l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, pour sa part, que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
13. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Côte d'Ivoire le 28 avril 1968 et y a résidé jusqu'à son entrée en France le 1er août 2016, soit jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français et a déclaré à la préfecture que sa mère et ses sœurs et frères résident à l'étranger. Son activité professionnelle ne peut, par ailleurs, à elle seule, constituer un élément de nature à regarder la décision comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.
15. Il résulte de ce qui précède, en dernier lieu, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
17. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 14 ci-dessus, en deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4 à 10 ci-dessus, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'avis du collège des médecins ayant été irrégulièrement rendu ou méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en dernier lieu, que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions présentées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
21. Il résulte, en deuxième lieu, de la combinaison des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
22. Si M. A soutient qu'il encourt de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé, il ne l'établit pas, notamment pour les motifs exposés aux points 4 à 10 du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en dernier lieu, que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
.
Le rapporteur,
I. PERTUY
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315899/1-Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315899_20231017
TA448 avril 2026
DTA_2315899_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2315899_20231017
Données disponibles
- Texte intégral