TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315900_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 juillet et le 20 septembre 2023, M. B, représenté par Me Alleg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de retrait de sa carte de résident :
- a été signée par une autorité incompétente,
- est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,
- méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration,
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement,
- a été signée par une autorité incompétente,
- est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement,
- a été signée par une autorité incompétente,
- est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 4 décembre 1964, est entré en France en juillet 2019 aux fins d'y demander l'asile avec son épouse et ses deux filles. Ses deux filles ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet de police a délivré le 2 mai 2022 une carte de résident à M. B en qualité de parent d'enfant réfugié. Constatant que, ses filles étant majeures au jour du dépôt de leurs demandes d'asile, M. B ne pouvait se voir délivrer une carte de résident à ce titre, le préfet de police, par un arrêté du 30 mai 2023, a retiré sa carte de résident au requérant, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formulée par la fille de M. B, Mariam, née le 21 février 2002, est intervenue au nom de ses parents, au mois de septembre 2019, alors que celle-ci était mineure.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et sauf dans les cas de fraude, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
5. Il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier, que M. B s'est vu délivrer le 2 mai 2022 une carte de résident de dix ans et que le préfet de police a engagé la procédure contradictoire de retrait du titre le 13 janvier 2023, soit au-delà du délai qui lui était légalement imparti pour retirer la décision d'octroi d'une carte de résident du 2 mai 2022, indépendamment de la date de délivrance effective d'une telle carte.
6. Par conséquent, d'une part, la décision de délivrance d'une carte de résident à M. B n'était pas illégale, la minorité de sa fille étant avérée à la date de la demande, d'autre part, en l'absence de toute fraude, la décision de retrait est intervenue au-delà du délai légal de retrait. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de police a retiré sa carte de résident, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les frais liés au litige :
8. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de M. B, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
I. PERTUY
La présidente,
S. VIDAL La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315900/1-Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315900_20231017
CAA443 février 2026
DCA_25NT00339_20260203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315900_20231017