TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315903_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme C A veuve B demande au tribunal d'annuler la décision née le 7 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunis) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie des conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - le motif tiré de ce qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 7 octobre 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés, d'une part, de ce que la demandeuse n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour financer son retour dans son pays de résidence et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". En outre, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en vue de rendre visite à sa fille, son gendre et ses petits-enfants, lesquels résident en France. Toutefois, en se bornant à soutenir, sans l'établir, d'une part, qu'elle aurait résidé régulièrement sur le territoire français entre 1976 et 1984 et aurait rendu visite à sa fille et l'époux de cette dernière en 2010 et 2017 sous couvert de visas de court séjour dont elle aurait respecté les termes et, d'autre part, qu'elle disposerait d'un logement en Tunisie, la requérante ne démontre pas justifier d'intérêts de nature familiale, économique ou matérielle dans son pays de résidence, susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2315903_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel