TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2315907_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2023 et le 13 mars 2024, M. D A et Mme C B, représentés par Me Danet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant un visa de long séjour pour Mme B au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Danet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le motif tiré de la menace à l'ordre public du réunifiant n'est pas un motif d'ordre public permettant de refuser la délivrance d'un visa au titre de la procédure de réunification familiale et le réunifiant ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le réunifiant n'a jamais déclaré être divorcé de Mme B ; par voie de conséquence elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme B est bien l'épouse du réunifiant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée doit se fonder sur le caractère frauduleux de la demande de visa ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 avril 2024 (25%). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 octobre 1993, a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 février 2019. Il se déclare marié avec Mme C B, ressortissante afghane née le 28 novembre 1993. Mme B a sollicité auprès de l'ambassade de France à Téhéran un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié qui a été rejetée par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 9 août 2023, dont les requérants demandent l'annulation, rejeté le recours formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours a rejeté le recours formé par M. A et Mme B aux motifs tirés d'une part, de ce qu'en application de l'article L. 561-3 du CESEDA, M. A est défavorablement connu pour des faits constituant une menace à l'ordre public et ne peut utilement solliciter le bénéfice de la réunification familiale pour Mme B et, d'autre part, de ce qu'il a déclaré par deux courriers successifs en 2019 et 2022 être divorcé de celle-ci. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". Enfin, aux termes de l'article L. 561-3 du même code : " La réunification familiale est refusée : 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile ; 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". En ce qui concerne la menace à l'ordre public : 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°3 du casier judiciaire de M. A qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Dans ces conditions et en l'absence d'éléments exposés en défense par le ministre de l'intérieur, le requérant est donc fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne le droit à la réunification : 5. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, sous réserve que le lien familial soit établi, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 6. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Pour justifier de leur mariage, les requérants versent au débat leur certificat de mariage ainsi que leur livret de famille délivrés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, faisant état de leur mariage le 2 août 2012 à Mazâr-e Charif (Afghanistan). Il ressort également des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande d'asile en date du 20 juillet 2017 que M. A s'est déclaré marié avec Mme C A en 2012. Si la commission de recours fait valoir que M. A a informé l'Office d'une procédure de divorce en cours par le biais de la fiche familiale de référence, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du courrier du 2 août 2019 que la procédure de divorce a été diligentée par la famille de Mme B, eu égard au " profil occidentalisé " de M. A. En outre, M. A soutient que la procédure de divorce n'a pas été achevée et que lui-même et Mme C A souhaitent maintenir leur union. Pour justifier de l'actualité de leur lien marital, les requérants versent de nombreux extraits de conversation téléphonique depuis 2021 jusqu'au 7 janvier 2022 ainsi que des photos du couple. Par les pièces versées au débat, le lien marital des requérants doit être regardé comme établi. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 9 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2315907_20240426