TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315910_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 novembre 2023 et le 15 décembre 2023, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) " Résidence Salvy ", représentée par Me Gérard, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la maire de la commune de Levallois-Perret de lui communiquer le procès-verbal de visite de la commission de sécurité du 14 novembre 2023 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2023, par lequel la maire de la commune de Levallois-Perret a prononcé la fermeture administrative provisoire de sa résidence ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, en empêchant le bon fonctionnement de son activité commerciale, lui cause un préjudice financier immédiat et grave, met en péril la poursuite et la survie de son activité, et en privant les trois salariés de leur emploi ainsi que du logement qu'ils occupent au sein de la résidence ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'établissement n'a pas eu connaissance du procès-verbal du 17 novembre 2023 et qu'il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * il est entaché d'inexactitude matérielle des faits, dès lors que les anomalies auxquelles se réfèrent la commune de Levallois-Perret dans l'arrêté contesté et qui sont relevées dans le procès-verbal de la commission de sécurité lors de la visite du 17 novembre 2023 ne sont pas établies ; * il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que, d'une part, des travaux ont bien été réalisés par l'entreprise requérante depuis la visite du 13 juin 2023 et, d'autre part, les anomalies nouvelles n'ont pu faire l'objet d'observations préalables ni de mise en demeure de réaliser les travaux correctifs utiles, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 du code de la construction et de l'habitation ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les effets de la fermeture provisoire sont disproportionnés eu égard aux manquements reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Levallois-Perret conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Résidence Salvy d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2315956, enregistrée le 27 novembre 2023, par laquelle l'entreprise requérante demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - les observations de Me Gerard, représentant l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Résidence Salvy, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute, par ailleurs, que la maire pouvait faire usage de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation ; - et les observations de Mme A, représentant la maire de la commune de Levallois-Perret, qui persiste dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " Résidence Salvy ", qui exploite un établissement recevant du public, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2023 de la maire de la commune de Levallois-Perret prononçant la fermeture administrative provisoire, à compter de la notification dudit arrêté, de l'établissement recevant du public " Résidence Salvy ", situé au 33 rue Danton à Levallois-Perret (92300). 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par l'EURL Résidence Salvy, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Levallois-Perret a prononcé la fermeture administrative provisoire de ladite résidence. Par suite, les conclusions de l'EURL Résidence Salvy tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Résidence Salvy la somme demandée par la commune de Levallois-Perret au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " Résidence Salvy " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " Résidence Salvy " et à la maire de la commune de Levallois-Perret. Fait à Cergy, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2315910_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel