TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315918_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6 juillet, 30 et 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Boulègue, demande au tribunal : 1°) d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Boulègue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le recours est recevable ; - la décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du demandeur de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 décembre 1976 à Alger (Algérie), a sollicité son admission au séjour le 3 février 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B le 29 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La décision implicite née du silence gardé par le préfet de police, qui doit être motivée conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. M. B n'établissant pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre à la suite de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté. Pour la même raison, la seule circonstance que la décision attaquée soit implicite ne suffit pas à établir qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis 2009, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation ne sont pas suffisamment probantes et variées pour l'établir, notamment au titre des années 2014 et 2015 où le requérant se borne à produire des relevés bancaires et un courrier relatif à la tarification de l'électricité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 7. En troisième lieu, comme il vient d'être dit, la présence habituelle et continue du requérant sur le territoire français n'est établie qu'à partir de 2016. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas des attaches familiales dont il se prévaut. Enfin, si le requérant établit avoir travaillé entre décembre 2016 et mars 2017 et depuis septembre 2020, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, il n'établit en revanche pas, faute de verser les bulletins de salaire correspondant au contrat de travail conclu en février 2019 avec la société SH Bâtiment en 2019, avoir exercé une activité professionnelle au titre de cette année. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, en refusant de reconnaître le droit au séjour de M. B, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La présidente-rapporteure, K. WeidenfeldL'assesseur le plus ancien, A. Rezard Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315918/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2315918_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel