TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2315920_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A épouse C, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation d'installer une terrasse ouverte de 1,20 m de largeur devant son établissement situé et ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande et de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement devant la loi ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A Épouse C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
1er mars 2024
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse B, exploite, depuis le 1er juin 2022, un bar-restaurant
" D ", situé au . Par un arrêté du 5 octobre 2022, elle a été autorisée à installer une terrasse ouverte rue de Ponthieu d'une dimension de 11, 13 m de longueur pour 0,60 cm de largeur et une terrasse ouverte rue du Colissée de 2 m de longueur sur 0,60 m de largeur côté gauche et 7 m de longueur sur
0,60 m de largeur côté droit. Il est constant que le 6 février 2023, Mme A a sollicité l'extension des emprises accordées rue de Ponthieu, de 11, 20 m de longueur (en lieu et place des 11, 13 m précédemment accordés) et de 1, 20 m de largeur (en lieu et place des 0,60 m accordés par la précédente autorisation). Elle a demandé également l'autorisation d'installer une terrasse ouverte sur le plan coupé. Par un arrêté du 4 mai 2023, la maire de Paris a autorisé l'extension en longueur de la terrasse ouverte située rue de Ponthieu et l'installation de la terrasse ouverte sur le plan coupé, mais a refusé l'extension en largeur de la terrasse située rue de Ponthieu " afin de préserver la fluidité de la circulation piétonne dans ce secteur ". Le recours gracieux formé par l'intéressée le 31 mai 2023 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la Ville de Paris. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 en tant qu'il refuse de lui délivrer une autorisation d'installer une terrasse ouverte de 1,20 m de largeur devant son établissement situé au 29 rue de Ponthieu.
2. Aux termes de l'article DG.5 du règlement des étalages et terrasses du 11 juin 2021 : " L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés () aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments ; / à la configuration des lieux (mobiliers urbain, signalisation, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, () ; / () aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, bouches d'incendie, robinets de barrages de gaz, circulation automobile) ; () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté, que la maire de Paris, pour refuser d'autoriser l'extension en largeur de la terrasse ouverte de 0,60 m à 1,20 m rue de Ponthieu, s'est fondée sur la préservation de la fluidité de la circulation piétonne. Or, il ressort effectivement de la photographie produite par la Ville de Paris, dans ses observations en défense, et il n'est pas sérieusement contesté qu'un doublement de la largeur de la terrasse serait de nature à gêner la fluidité de la circulation des piétons sur le trottoir qui est relativement étroit puisqu'il ne mesure, selon l'avis non contesté de la préfecture de police du 11 août 2022, que 2,85 mètres dans sa totalité. En outre, la Ville de Paris fait valoir sans être contestée que le flux de circulation piétonne à cet endroit est relativement important. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'un autre établissement de restauration de la rue de Ponthieu bénéficie d'une terrasse de la dimension sollicitée, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l'existence d'une atteinte à la fluidité de la circulation des piétons en cas de doublement de la largeur de la terrasse de l'établissement géré par Mme A. Enfin, si l'intéressée invoque à cet égard une violation du principe d'égalité, elle ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir d'une situation illégale qui bénéficierait à d'autres établissements. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A Épouse C est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A Épouse C et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager , présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
JB. CLAUX
Signé
La présidente,
V. HERMANN JAGER
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2315920_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel