TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2315934_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision d'incompétence du 16 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme F C. Par cette requête enregistrée au tribunal administratif le 28 novembre 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui reverser la pension de M. B. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre chargé des comptes publics conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal et à titre subsidiaire au rejet des conclusions. Il fait valoir que : - la requête ne contient pas l'exposé de moyens ; - les moyens ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 24 mars 2025 pour Mme C et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Goudenèche a été désignée par le président du tribunal afin de statuer sur les litiges prévus par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée, - les conclusions de Mme E, rapporteuse publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son premier époux, M. B, décédé le 7 avril 2023. Sa demande a été rejetée par une décision du 2 août 2023. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. Lorsque, à la suite de la reprise ou de la poursuite d'une activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant : 1° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; 2° La moitié de la majoration prévue à l'article L. 18, obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé, dans les conditions prévues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration. Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 44 de ce code : " Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.". Il résulte des dispositions précitées que le conjoint divorcé remarié avant le décès du fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de la pension de réversion si ce droit a été ouvert au bénéfice d'un autre ayant cause. 3. Pour refuser de reverser la pension de retraite de M. B à Mme C le ministre s'est fondé sur la circonstance que la requérante bénéficie de la pension de réversion de son second époux. Il est constant que Mme C après avoir divorcé de son premier époux M. B s'est remariée le 14 mars 1992 avec M. D et qu'elle bénéficie d'une pension de réversion de la pension de retraite de ce dernier. Ainsi, et quand bien même le montant de cette pension reversée serait d'un faible montant, la requérante ne peut bénéficier d'un droit à pension de réversion au titre du décès de son premier époux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au ministre chargé des comptes publics. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La magistrate désignée, signé C. GoudenècheLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 août 2023
ORTA_2315934_20230830TA9524 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315934_20250424
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2315934_20250424
Données disponibles
- Texte intégral