TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315936_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre et 9 novembre 2023, M. E C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeurs d'asile (ADA) à compter du mois de février 2020, avec toute majoration de droit, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant à l'allocation pour demandeurs d'asile majorée depuis cette date et d'en poursuivre le versement " pendant toute [sa] demande d'asile " ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : sans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, particulièrement de l'ADA, il ne peut répondre aux besoins de ses enfants, âgés de 2 et 4 ans, qui font l'objet d'un suivi pédopsychiatrique en soins intensifs en hôpital de jour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation : il a transmis à l'OFII, avant la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, les éléments démontrant qu'il n'a pu embarquer vers l'Italie, en exécution de la mesure de transfert dont il a fait l'objet, dès lors qu'il était porteur de la COVID 19 ; il s'est présenté avec un autotest positif et a été testé positif à l'aéroport ; il a ainsi été placé à tort en fuite, ce dont n'a pas tenu compte l'OFII, préalablement à l'édiction de la décision contestée ; le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'est pas une mesure automatique et doit être précédée d'un examen de vulnérabilité ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : il n'est pas établi qu'il n'a pas déféré à une convocation dont il aurait été dûment avisé ; il justifie des raisons pour lesquelles il ne s'est pas conformé aux obligations auxquelles il a consenti en acceptant la prise en charge de l'OFII ; étant porteur de la COVID 19, il n'a pu embarquer vers l'Italie ; il s'est présenté avec un autotest positif et a été testé positif à l'aéroport ; il a ainsi été placé à tort en fuite, ce dont n'a pas tenu compte l'OFII, préalablement à l'édiction de la décision contestée, ce qui caractérise une erreur manifeste d'appréciation ; de plus, il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, au regard de sa situation familiale, étant père de deux enfants en bas âge suivis en pédopsychiatrie et ayant été confronté au décès de ses deux autres enfants ; en outre, les seules ressources de sa concubine et mère des enfants ne sont pas suffisantes pour subvenir à leurs besoins (les mois où celle-ci ne travaille pas, elle ne perçoit que 700 euros et lorsqu'elle travaille, 1 100 euros ce qui est insuffisant pour assumer les besoins d'un foyer composé de quatre personnes dont deux enfants handicapés). Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le numéro 2315926 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 à 10h15 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Rodrigues-Devesas, représentant M. C, qui reprend ses écritures à la barre et invoque le caractère très tardif du mémoire en défense et le fait que celui-ci ne comporte pas de contestation quant à l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée ; Me Rodrigues Devesas soutient, par ailleurs, qu'il convient de déduire des sommes mentionnées sur le relevé CAF produit en défense l'aide au logement directement versée au bailleur et la prime d'activité, qui n'est versée que les mois où Mme A travaille ; ainsi, la famille de M. C ne dispose certains mois que de 700 euros ce qui est insuffisant pour subvenir à ses besoins dès lors qu'elle est composée de deux enfants handicapés. La clôture de l'instruction a été reportée au 10 novembre 2023 à 12 heures. Des pièces produites par M. C ont été enregistrées par le tribunal, le 13 novembre 2023 à 16h54, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 9 avril 1995, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en juillet 2021. Il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 9 juillet 2021. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que les empreintes de l'intéressé ont été enregistrées en Italie le 19 mai 2014, les autorités italiennes ont été saisies le 16 juillet 2021, sur le fondement du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé le 26 juillet 2021. Par un arrêté du 17 août 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. C aux autorités italiennes, alors responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 4 février 2022, M. C ne s'est pas présenté à l'aéroport de Nantes, en vue de l'exécution de cette mesure de transfert, comme cela résulte du rapport de la police aux frontières du 4 février 2022 et a produit, pour justifier de cette absence, le résultat de son test positif à la COVID 19 effectué près de 10 heures après l'heure de présentation à l'aéroport qui lui avait été fixée. Par une décision du 1er mars 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 21 juin 2023, M. C a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, lequel lui a été refusé par une décision de l'OFII du 31 juillet 2023, dont l'intéressé demande au juge de référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C invoque la nécessité dans laquelle il est placé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil afin de pourvoir aux besoins de ses deux enfants, dont l'état de santé nécessite un suivi fréquent et régulier en service de pédopsychiatrie. Toutefois, il est constant que M. C, qui est hébergé par sa concubine, Mme A, également mère de ses enfants, ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de mars 2022. Ainsi, la décision contestée ne fait que maintenir M. C dans une situation qu'il connaît depuis plus de 16 mois. De plus, dès lors qu'il résulte de l'instruction que son fils D bénéficie d'une prise en charge médicale depuis le mois de janvier 2022 et sa fille B, depuis le 26 juillet 2023, l'absence de bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne peut être regardé comme faisant obstacle au suivi médical des intéressés. En outre, Mme A, qui séjourne régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel salarié, et dont il n'est pas soutenu qu'elle serait sans emploi et ainsi sans salaire, perçoit des aides de la caisse d'allocations familiales, notamment en raison de la situation de handicap du jeune D, d'un montant pouvant atteindre 1 173 euros par mois. Ainsi, les enfants de M. C ne peuvent être regardés comme étant placés, du fait de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité et précarité. Enfin, il est constant que le requérant n'a saisi le juge du référé-suspension que deux mois et demi après la notification de la décision litigieuse. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rodrigues-Devesas. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315936
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2315936_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA