TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315937_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023 M. A E demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces le 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les observations de Me Ivanovic Fauveau, représentant M. E, assisté de M. D, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant algérien né le 11 octobre 1994, s'étant dit A C, né le 11 octobre 2002, de nationalité tunisienne, et Ilies Kiouche, né le 11 octobre 2002, demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. E, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 17 janvier 2023 en raison de la menace à l'ordre public qu'il représente. Interpellé le 27 juin 2023 pour tentative de vol, il a déposé une demande d'asile le 6 juillet 2023, au demeurant déclarée irrecevable pour tardiveté le 7 juillet 2023. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. E, introduite le 6 juillet 2023 soit postérieurement à son placement en rétention le 29 juin 2023, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Au demeurant et en tout état de cause, interrogé à la barre sur ses motivations, le requérant s'est contenté de mentionner de manière très floue un litige intrafamilial.
7. En dernier lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, et, d'autre part, de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué, qui n'est susceptible d'avoir une incidence que sur les délais de recours, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police.
Lu en audience publique le 19 juillet 20231.
Le rapporteur,
Y. COZ
La greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2315937_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel