TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315940_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet d'Antony de lui fixer un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son titre de séjour " passeport-talent " qui arrive à expiration le 14 juillet 2023. Elle soutient que : - son titre de séjour expire le 14 juillet 2023 et elle risque de perdre son emploi ; - ses nombreuses démarches auprès de l'ANEF et de la sous-préfecture d'Antony sont restées infructueuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (). ". 3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état Mme A pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour " passeport-talent " se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant à Bourg-la-Reine, dans le département des Hauts-de-Seine, il appartient au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 19 juillet 2023. Le juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-100
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2315940_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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