TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315942_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme C A, maintenue en zone d'attente de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision attaquée fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre de l'intérieur a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanne Ménéménis ; - les observations de Me Banoukepa, représentant Mme A, et de Mme A, assistée de M. B, interprète en anglais ; - les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, a atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 4 juillet 2023 par un vol en provenance du Nigéria. Elle s'est présentée le lendemain aux agents de la police aux frontières pour y solliciter le statut de réfugiée. Par une décision du 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire. Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 4. Il ressort tant du compte-rendu de l'entretien entre Mme A et l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que des débats à l'audience que la requérante craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria en raison de son orientation sexuelle. Elle explique que, dès son enfance, elle a pris conscience de son attirance pour les femmes. Elle a dû se cacher pour rencontrer ses partenaires et prendre d'importantes précautions pour ne pas que son secret soit découvert, secret qui l'aurait vouée aux malédictions de son entourage. Toutefois, le 10 mai dernier, la mère de sa compagne les a surprises toutes deux dans la chambre de la maison où elles étaient certaines d'être seules. Mme A s'est enfuie par la fenêtre pour échapper aux poursuites. Elle a ensuite appris que sa compagne avait été tuée et que sa propre mère avait fait une crise cardiaque tant elle avait eu peur que sa fille ne soit emmenée chez le " sheran ", la personne qui procède à des sacrifices. Le récit de Mme A est sérieux et circonstancié et il permet d'estimer qu'il n'est pas manifestement infondé au regard des risques qu'encourent les personnes homosexuelles au Nigéria, en particulier les femmes. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que la demande de Mme A d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique que Mme A soit autorisée à entrer sur le territoire français pour y enregistrer sa demande d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme A, qui a été assistée par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, J. MENEMENISLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315942/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2315942_20230711
Données disponibles
- Texte intégral