TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315945_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 26 juillet 2002, est entré en France le 1er septembre 2010 selon ses déclarations. Le 22 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à Mme Nathalie Bertho, secrétaire administrative de classe normale placée auprès de la cheffe de la section commission des titres de séjour et ordre public, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions de refus de séjour pour motif d'ordre public, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour contestée mentionne des éléments relatifs à la situation familiale et personnelle du requérant, comme le fait qu'il est entré en France en 2010 et le fait qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni de toute attache familiale à l'étranger, où réside sa sœur. Il mentionne également qu'il a fait l'objet d'une condamnation du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 janvier 2021 à une peine de 70 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans le délai d'un an et six mois pour des faits de violation de domicile : introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte le 27 janvier 2021. Il mentionne enfin qu'il a été signalé pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (19 septembre 2019 et 21 juin 2019), de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (21 et 22 octobre 2019), pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants (5 février 2020) et pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants (28 mai 2020). Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de 70 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans le délai d'un an et six mois pour des faits de violation de domicile : introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte le 27 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de multiples interpellations pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Dès lors, en se fondant sur la circonstance que la présence en France du requérant représente une menace pour l'ordre public pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa sœur. Au demeurant, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de le contraindre à quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J.-C. DUCHON-DORISLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2315945_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel