TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315948_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 11 décembre 2023, Mme F B E, représentée par Me Ben Gadi, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) A titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l'Etat. En cas de rejet de son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ben Gadi, représentant Mme B E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral et fait valoir en outre que l'intéressée risque d'être enrôlée dans un réseau de prostitution si elle retourne au Portugal, que cette dernière est dans un état de vulnérabilité et présente un état de santé psychique fragile, qu'elle souffre d'idée noire et présente un risque suicidaire, qu'elle présente un risque de décompensation si elle retourne au Portugal, que sa présence en France est nécessaire pour l'instruction de sa plainte pénale ;
- et les observations de Mme B E.
Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante congolaise (RDC), née le 10 mars 2004, a introduit une demande d'asile en France le 31 août 2023. La consultation du fichier " visabio " a révélé que Mme B E était, au moment du dépôt de sa demande d'asile, en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises. La demande de prise en charge adressée aux autorités portugaises le 31 aout 2023 a été explicitement acceptée le 25 octobre 2023. Par un arrêté en date du 14 novembre 2023, dont Mme B E demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer l'intéressée aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté de transfert :
4. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de Mme A D, psychologue - clinicienne à la maison des femmes du centre hospitalier universitaire (CHU) Bicêtre du 24 novembre 2023, que Mme B E a déclaré avoir subi en tant que mineure des violences sexuelles intrafamiliales précoces et répétées, des violences liées à une activité de prostitution forcée, subies en tant que mineure et après sa majorité légale, et des faits de viols et coups et blessures volontaires sur personne majeure. Il ressort de cette attestation que Mme B E souffre de détresse psychique importante liée à son vécu poly traumatique, de troubles du sommeil sévères et d'idées noires récurrentes, de dépression, d'anxiété, de dissociation et de dépersonnalisation. Ces déclarations ont été reprises de manière constante par Mme B E, comme il ressort d'un certificat médical du 11 septembre 2023 de Mme C, sage-femme au sein du centre hospitalier de Bicêtre. Ces violences subies, tant dans son pays d'origine qu'en Angola, ont justifié la mise en place d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychologique régulier, tel qu'en atteste les confirmations de rendez-vous à l'hôpital Bicêtre des 14 et 21 septembre, 5,19 et 27 octobre et 2, 15 et 23 novembre 2023 au service de santé des femmes. Il ressort, par ailleurs, de l'attestation médicale en date du 11 décembre 2023 du docteur G, qui suit l'intéressée pour sa prise en charge de sa pathologie psychiatrique, que cette dernière bénéficie d'un traitement hebdomadaire dispensé par la pharmacie de l'hôpital et qu'au vu de sa fragilité psychiatrique actuelle, une continuité des soins parait nécessaire afin d'éviter l'apparition de possibles idées et gestes auto-agressifs. Il ressort du certificat médical du 11 septembre 2023 de Mme C, sage-femme, que la requérante a fait état de sa peur d'être envoyée au Portugal, pays dans lequel elle ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale. Par suite, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, et notamment de l'état de santé de l'intéressée et de la mise en place d'un suivi et d'un traitement en France de ses problèmes psychiatriques, Mme B E est fondée à soutenir qu'en ordonnant son transfert aux autorités portugaises, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Val-d'Oise, qui ne démontre pas avoir pris en compte l'état de santé de l'intéressée, a entaché son arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités portugaises.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
8. Eu égard au motif de l'annulation de l'arrêté attaqué, et sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme B E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer à nouveau sur le cas de Mme B E en la munissant de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1err : Mme B E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B E, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B E, à Me Ben Gadi et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2315948_20231220
Données disponibles
- Texte intégral