TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315950_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Banoukepa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a défini le territoire à destination duquel elle pourra être réacheminée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de la demande d'entrée au titre de l'asile : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée révèle un défaut d'examen des circonstances particulières ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant du pays de réacheminement : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de demande d'entrée au titre de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. LENOIR en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. LENOIR, - les observations de Me Fereshtyan, avocat commis d'office substituant Me Banoukepa, représentant Mme D ; - et les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise, née le 29 septembre 1992, selon ses déclarations, a atterri à l'aéroport de Paris Orly le 2 juillet 2023 en provenance d'un vol n°TO3521 depuis la Grèce et s'est présentée le même jour au poste frontière transfrontalier pour y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 4 juillet 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le territoire à destination duquel il pourra être réacheminé. Par la requête susvisée, Mme D en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme D telles que consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA que la requérante, de nationalité camerounaise, allègue être homosexuelle et avoir entretenu plusieurs relations dont une, en mai 2022 dans la commune de Douala, a été à l'origine d'un conflit avec un élu local à la suite duquel elle s'est trouvée recherchée et persécutée et a craint pour sa sécurité en raison de la répression dont fait l'objet son orientation sexuelle dans son pays d'origine. 4. Si le récit de Mme D est, sur certains points et notamment sur les circonstances de l'événement ayant suscité son départ du Cameroun, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA, qu'elle a confirmées et précisées à l'audience sans contradiction, notamment sur les lieux et modalités de rencontres des personnes homosexuelles dans les communes du Cameroun où elle a vécu, de même que sur le rejet dont elle a fait l'objet de la part de sa famille et les conséquences de l'interdiction dont fait l'objet son orientation sexuelle dans son pays d'origine, ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité et de tout élément circonstancié. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme D est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il ressort de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conséquences de l'annulation de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 7. En application des dispositions qui précèdent, le présent jugement implique que Mme C soit autorisée à entrer sur le territoire français pour y enregistrer sa demande d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre Mme C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. LENOIR La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315950_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2315950_20230710