TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315960_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Amram, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son union actuelle avec M. C est sincère. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Par une décision du 9 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 14 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours et la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision explicite de rejet du 14 septembre 2023 de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. La commission de recours, pour rejeter le recours de Mme B épouse C, s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il résulte du parcours de la demanderesse de visa que son mariage avec M. C a pour seul but de lui permettre d'entrer régulièrement en France et qu'il revêt un caractère complaisant car contracté à des fins étrangères à l'institution du mariage. 5. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". 6. Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, de l'établir, la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée n'y faisant pas obstacle. 7. Pour établir le caractère insincère de l'union des époux C, le ministre de l'intérieur fait valoir l'entrée et le maintien irréguliers de Mme B épouse C sur le territoire français à compter de l'année 2018 ainsi que l'absence de preuve de communauté de vie entre les intéressés. Il ressort des pièces du dossier que les époux C se sont rencontrés au cours de l'année 2018 et qu'ils ont emménagé ensemble en septembre de cette année. Mariés depuis le 5 août 2020 à Montataire (Oise), ils justifient d'une vie commune depuis lors par la production d'un avis d'imposition pour l'année 2021 établi à leurs deux noms, de justificatifs de domicile mentionnant une adresse commune au titre des années 2022 et 2023, d'une déclaration de communauté de vie qu'ils ont signée le 12 mai 2023 et d'une attestation d'un médecin certifiant avoir reçu en consultation Mme B épouse C, le 1er octobre 2020, " pour un désir de grossesse " ainsi que des résultats des examens médicaux réalisés en ce sens. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis son départ au Maroc, ils entretiennent des relations régulières par le biais d'une application de messagerie électronique et que M. C a rejoint son épouse au début de l'année 2023 pour lui rendre visite. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de la période de vie commune entre les intéressés avant le dépôt de la demande de visa, la seule circonstance que Mme B épouse C se soit maintenue en situation irrégulière sur le territoire français à partir de 2018 n'est pas suffisante pour faire regarder le mariage en litige comme ayant été contracté dans le seul but de permettre à l'intéressée de s'installer en France. Ainsi, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère insincère de l'intention matrimoniale des deux époux. Par suite, en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur le caractère complaisant de ce mariage, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B E C, le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B E C d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme D, première-conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2315960_20250117
Données disponibles
- Texte intégral