TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315961_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. C D G, agissant en qualité de représentant légal de Mme B F A D, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme B F A D en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'a pas été répondu à la demande de communication de motifs ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif retenu par la commission de recours ne relève pas de ceux prévus par la directive UE 2016/801 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet d'étude présente un caractère sérieux et cohérent et qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 8 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 17 septembre 2023, puis par une décision explicite du 21 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. D G, représentant Mme B F A D, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant et dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision consulaire, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours a explicitement rejeté ce recours. 4. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet de la commission de recours du fait du défaut de réponse par l'administration à la demande de communication des motifs de cette décision doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. 6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 alors en vigueur de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 7. Le point 2.2 de l'instruction du 4 juillet 2019 prévoit que : " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études. / L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 8. Le requérant en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet d'étude de Mme A D présente un caractère sérieux et cohérent, ne conteste pas utilement, par les moyens soulevés, le motif fondant la décision attaquée, tiré de ce que la demanderesse de visa ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de séjour et qui est, contrairement à ce qu'il allègue, au nombre de ceux que l'administration pouvait lui opposer en application des dispositions précitées de l'instruction du 4 juillet 2019. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D G doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D G et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme E, première-conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2315961_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel