TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315967_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 juillet 2023 et le 19 septembre 2023, M. B, représenté par Me Gabard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'avis du collège des médecins ayant été irrégulièrement rendu ; - méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les observations de Me Gabard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité algérienne né le 10 mars 1997, est entré en France le 16 août 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis rendu par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 mai 2023, lequel a considéré que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 4. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. B produit de nombreux certificats médicaux établis par des médecins psychiatres entre 2020 et 2023, et notamment le certificat établi le 18 juillet 2023 par le Dr C, psychiatre qui assure le suivi du traitement de M. B, qui affirme, d'une part, que toute interruption du traitement risquerait de provoquer une nouvelle décompensation, d'autre part, que le traitement psychotrope dont bénéficie M. B, à savoir l'Effexor, le Risperdal et le Tercian, n'est pas disponible en Algérie. Ce certificat, récent, confirme la teneur des certificats médicaux établis précédemment les 17 avril 2020 et 8 février 2021, lesquels décrivent la gravité de la pathologie psychiatrique de M. B et soulignent que l'arrêt de son traitement qui n'est pas délivré en Algérie entraînerait un risque de rechute délirante et de dépression. Il ressort de ces mêmes certificats que la présence en France, aux côtés de M. B, de son père et de son frère est essentielle à la stabilisation de son état de santé et qu'un éloignement familial entraînerait une décompensation de sa pathologie psychiatrique. Le préfet de police, qui se borne à opposer l'ancienneté des éléments médicaux fournis par le requérant, ne conteste pas sérieusement les éléments contenus dans les certificats évoqués ci-dessus, tous concordants, dont il ressort que, d'une part, l'absence de prise en charge médicale pourrait entraîner pour M. B des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, d'autre part, il ne peut effectivement recevoir un traitement approprié en Algérie. Il s'ensuit que, en refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 juin 2023. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. . Le rapporteur, I. PERTUY La présidente, M. DHIVER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315967/1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315967_20231109
TA9522 janvier 2026
ORTA_2315967_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2315967_20231109