TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315969_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Birmanie refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa. Il soutient que : - le motif de la décision attaquée tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie être en mesure de subvenir à ses besoins durant son séjour ; - il remplit l'ensemble des conditions permettant la délivrance du visa sollicité. Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant birman, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'ambassade de France en Birmanie, laquelle a rejeté sa demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 1er août 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 5. M. B, qui soutient vouloir rendre visite en Suisse à sa sœur, établit par les pièces qu'il produit que son épouse ainsi que son frère résident en Birmanie, où il est propriétaire d'un bien immobilier et d'un magasin de chaussures. De tels éléments permettent d'établir que les principales attaches de M. B sont situées en Birmanie et sont, ainsi, de nature à corroborer la volonté de l'intéressé d'y retourner à l'issue de son voyage en Suisse, la seule circonstance que le demandeur de visa était âgé de trente-trois ans à la date de la décision attaquée ne suffisant pas à elle seule à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite, M. B, qui fait état de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire suisse avant l'expiration du visa demandé, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 1er août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2315969_20241104
Données disponibles
- Texte intégral