TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315970_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi,
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- aurait dû donner lieu à la saisine de la commission du titre de séjour en application des articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle n°2023/012209 du 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pertuy,
- et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité marocaine né le 19 septembre 1988, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, qu'il est démuni de visa de long séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Le préfet, en second lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. En premier lieu, si M. B soutient que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le motif sur lequel s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande, tiré de ce que le requérant ne produisait pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
7. M. B soutient qu'il travaille en qualité de carrossier depuis le 22 juin 2020 mais fournit seulement trois bulletins de salaire, deux pour juin 2020 et juillet 2020 et un bulletin de salaire du mois d'août 2020 comportant la mention " absence non rémunérée du 1er au 31 août " et ne produit aucun autre bulletin de salaire. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation des ressortissants marocains ne peut qu'être écarté.
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proscrit, en troisième lieu, que soit portée une atteinte disproportionnée au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale.
9. Si M. B soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2007, il ressort des pièces du dossier, notamment sur la période courant de 2014 à 2017, que les justificatifs produits par M. B, qui font apparaître l'apposition de son nom et de son prénom sur des factures d'énergie dont le titulaire du contrat est M. A B, ou consistent en des attestations d'hébergement signées par ce dernier, en des documents bancaires ou de refus ou d'octroi de l'AME insuffisamment probants ou des avis d'imposition partiellement reproduits. Dès lors que M. B est célibataire et sans charge de famille et se prévaut de la présence de sa sœur et de ses parents sur le territoire français, ainsi que de nombreux liens personnels et amicaux, sans toutefois apporter aucun élément ni attestation à l'appui de ses dires, le moyen tiré de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ", le préfet n'est cependant tenu de saisir cette commission que lorsque l'étranger remplit effectivement la condition de résidence de dix ans. Dès lors que, pour les motifs exposés au point 9, la condition de résidence habituelle de dix ans n'est pas satisfaite par M. B, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
.
Le rapporteur,
signé
I. PERTUY
Le président,
signé
B. BACHOFFER La greffière,
signé
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315970/1-Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2315970_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel