TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2315971_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 25 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande d'octroi d'une allocation. 2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique de réexaminer sa demande. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 4 septembre 2023, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024, 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, caporal de l'armée de terre à la retraite, a été blessé au genou le 21 mai 2007 lors d'une réception au sol au cours d'une séance de parcours d'obstacles programmée dans le centre d'entraînement en forêt équatoriale en Guyane. Cette blessure lui a donné droit à une pension d'invalidité au taux de 30 %. M. B a été radié des cadres le 4 septembre 2011. Par une demande adressée le 27 février 2023, M. B a sollicité le bénéfice d'une allocation du fonds de prévoyance militaire. Par une décision du 31 mai 2023, le directeur général de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. / La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été radié des cadres le 4 septembre 2011. L'ouverture des droits de M. B, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, doit être fixée au 1er janvier 2012 et l'intéressé disposait de quatre années à compter de cette date pour solliciter le versement de cette allocation. M. B ne peut utilement invoquer l'ignorance légitime de sa créance, dès lors qu'il était en mesure de connaître l'étendue de ses droits au bénéfice de l'allocation sollicitée dès l'entrée en vigueur du décret n° 2008-393 du 23 avril 2008, codifiant dans la partie réglementaire du code de la défense les dispositions prévues par le décret modifié n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire, qui a été publié au Journal officiel de la République française. 4. En outre, si, aux termes de l'article 6, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1968 précédemment cité, l'autorité administrative peut procéder au relèvement de la prescription quadriennale, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité le bénéfice de ces dispositions lors de sa demande initiale adressée à l'EPFP le 27 février 2023, ni même que les circonstances particulières de son dossier, notamment ses difficultés personnelles et professionnelles, justifiaient un tel relèvement. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le délai de prescription aurait été interrompu, c'est à bon droit que l'EPFP a opposé à M. B la prescription de sa créance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Copie sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2315971_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel