TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315973_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. D H et Mme B C, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs cinq enfants mineurs F H, A H, I H, J H et G H, représentés par Me Andreini, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) a rejeté d'enregistrer leurs demandes de visas ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs situations, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de maintenir un enfant mineur séparé de ses parents et de ses frères et sœurs, malgré de très nombreuses démarches ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait l'article L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur fils E H est bénéficiaire de la protection subsidiaire et que le lien de filiation avec lui est établi ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au rejet de la requête. Il fait toutefois valoir que, bien qu'à ce jour aucune demande n'ait été enregistrée, l'autorité consulaire française à Ankara a donné rendez-vous aux intéressés pour le dépôt de leurs demandes de visas. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, M. H et Mme C déclarent se désister des conclusions de leur requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et maintiennent celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer prend acte du désistement et conclut au rejet des conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 novembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, M. H et Mme C déclarent se désister des conclusions de leur requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'aucune demande de visa n'avait été enregistrée et que le ministre a, de sa propre initiative, convoqué les intéressés, de rejeter la demande de M. H et Mme C en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. H et de Mme C des conclusions de leur requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Les conclusions de M. H et Mme C au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H, à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Andreini. Fait à Nantes, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2315973_20231127