TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315979_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 26 décembre 2023, M. B F, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. F soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée de l'incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ; - méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les éléments qu'il a présentés aux services de police devaient le faire regarder comme présentant une demande d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant refus de délai de départ volontaire : - méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; la décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée de l'incompétence de son signataire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Le préfet de l'Essonne fait valoir que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Villette, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, en l'absence d'existence de telles décisions ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 11 février 1985, est entré sur le territoire français en juin 2022. Par un arrêté du 28 novembre 2023, dont M. F demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production de l'entier dossier de M. F : 4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 5. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par arrêté n°2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. A C, attaché principal d'administration, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire, à fins de signer les décisions contestées en cas d'absence ou d'empêchement de M. E D, directeur de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'était ni empêché, ni absent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision litigieuse présente l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas, avant de prendre la décision litigieuse, procédé à un examen sérieux de la situation de M. F. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. ". 10. En vertu de ces dispositions, les services de police doivent orienter l'étranger présentant une demande d'asile devant eux vers le préfet compétent et, sous réserve de certains cas, cette autorité est tenue d'enregistrer cette demande et de délivrer une attestation d'enregistrement de la demande d'asile. L'étranger dispose, dans ce cas, d'un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. 11. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. F, établi par les services de police le 28 novembre 2023 à 9h40, que l'intéressé a indiqué être entré en France pour y passer ses vacances, et qu'il n'avait jamais eu de problèmes en Algérie. Dans ces conditions, M. F ne peut être regardé comme ayant présenté une demande d'asile à l'occasion de son audition par les services de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 13. D'une part, l'accord franco-algérien précité ne saurait être invoqué qu'à l'appui d'une demande de titre de séjour, le moyen tiré de ses stipulations doit donc être regardé comme inopérant dans le présent litige. D'autre part, si M. F se prévaut de la présence en France de ses frères Youcef et Hocine, ainsi que de sa sœur Djouhar, ressortissants algériens titulaires d'un titre de séjour, il n'en demeure pas moins que l'intéressé, entré en France à l'âge de 37 ans, est célibataire et sans charge de famille, et que ses parents et une partie de sa fratrie réside encore dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 15. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination présente l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 17. Il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que celui-ci ne porte pas refus de délai de départ volontaire. Par suite les conclusions dirigées contre une telle décision, matériellement inexistante, sont irrecevables et doivent, ainsi, être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier qu'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise à l'encontre de M. F. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, matériellement inexistante, sont irrecevables et doivent, ainsi, être rejetées. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Namigohar et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé G. VilletteLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2315979_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel