TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315981_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il est sans ressources financières et n'a pas d'hébergement et présente une vulnérabilité particulière; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle n'est pas motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux sur sa situation personnelle ; -elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; -elle n'a pas été précédée de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'OFII ne démontre pas que l'agent ayant mené cet entretien a reçu la formation spécifique requise ; -elle est illégale du fait de l'illégalité du questionnaire d'évaluation annexé à l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ; -elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la modulation de la sanction dès lors que la décision ne comporte aucune motivation sur le choix opéré entre une limitation et un retrait des conditions matérielles d'accueil. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2315980 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 11 septembre 1990, a présenté une demande d'asile en France enregistrée le 31 mai 2021 et a été placé en procédure dite Dublin. Le 9 janvier 2023 sa demande a été placée en procédure accélérée et il a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 26 janvier 2023. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 6. En l'espèce, si pour justifier de l'urgence le requérant, qui ne bénéficie d'une attestation de demande d'asile que jusqu'au 8 juillet 2023 dont il ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement, fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil lors de sa demande d'asile du 26 janvier 2023, il ne fait état que d'un courriel du 12 mai 2023 par lequel il en aurait demandé le rétablissement ainsi que les motifs du rejet implicite de sa demande. Par ailleurs, s'il invoque un état de vulnérabilité, il se borne à produire une ordonnance de février 2023 dénuée de précision. En outre, il ressort de son entretien de vulnérabilité qu'il a reconnu avoir manqué un rendez-vous par peur d'être renvoyé en Roumanie, s'opposant ainsi à l'exécution de son arrêté de transfert. Dès lors, M. A doit être regardé comme s'étant mis lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut pas prétendre à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'OFII n'étant pas partie perdante dans cette affaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me de Seze. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2315981_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel