TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315987_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 13 novembre 2023, M. D F et Mme A C épouse F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur, E B, représentés par Me le Floch, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant E B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, par un acte du 2 mars 2023, l'enfant leur a été remis, le jugement d'adoption ayant été revêtu de l'exequatur et ainsi devenu définitif ; cette séparation empêche la construction d'une relation de qualité ; il existe un risque pour la sécurité de l'enfant dès lors que le territoire libanais est la cible de bombardement par Israël ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît l'intérêt de l'enfant tel que garanti par les articles 3-1, 7-1 et 21 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'ils disposent d'un jugement d'adoption et sont titulaires de l'autorité parentale ; ils n'ont jamais rencontré les parents biologiques de l'enfant avant sa naissance, le rapport d'évaluation psychologique du 3 avril 2023 ayant été corrigé pour lever toute ambiguïté sur ce point ; le consentement libre et éclairé des parents biologiques et l'adoptabilité de l'enfant sont établis ; ils disposent de conditions d'accueil satisfaisantes et de ressources stables. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que les intéressés ne pouvaient ignorer au début de leurs démarches d'adoption en janvier 2022 des délais d'adoption et des conditions matérielles difficiles actuelles au Liban et des conséquences sur leur situation professionnelle ; l'état civil de l'enfant n'a toujours pas intégré le jugement d'adoption provoquant un doute sérieux sur la procédure d'adoption alors que la production d'un état civil à jour est un préalable indispensable à la délivrance d'un visa ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la procédure d'adoption ainsi qu'elle a été menée portant atteinte à la conception française de l'ordre public international, la décision de refus ne contrevenant en conséquence ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me le Floch, représentant M. et Mme F, en leur présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F ont obtenus, le 6 octobre 2020, la délivrance d'un agrément pour l'adoption de l'enfant, E B. A ce titre, un jugement d'adoption a été rendu par l'archevêque de Tripoli au Liban, le 10 août 2022, qui a fait l'objet d'une procédure d'exéquatur, le 26 janvier 2023. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth a refusé de délivrer le visa sollicité à l'enfant E B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2023 par laquelle par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth a refusé de délivrer le visa sollicité à l'enfant E B afin de rejoindre ses parents adoptifs en France, M. et Mme F font valoir que la situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des intéressés, compte tenu de leurs activités professionnelles difficilement conciliables avec leur présence constante aux cotés de l'enfant ce qui a des conséquences sur son développement et eu égard au contexte de guerre qui sévit dans la région. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, alors que les requérants justifient d'une aide familiale pour s'occuper de l'enfant qui ne rencontre pas dans l'immédiat de problèmes de santé importants, et réside dans une zone qui n'est pas immédiatement concernée par les évènements récents ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée alors que leur requête en annulation enregistrée sous le n° 2316626 sera examinée à l'audience du 6 février 2024. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. et Mme F sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetée. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, Mme A C épouse F et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2315987_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel