TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2315988_20250221
- Date
- 21 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 471960 du 29 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 décembre 2022 portant refus de communication des informations susceptibles de le concerner contenues dans le fichier des personnes recherchées (FPR) en tant qu'elles ne portent pas sur des informations enregistrées au titre de la sûreté de l'Etat. Par un jugement du 2 juillet 2024, ce tribunal a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 décembre 2022, ordonné avant dire droit au ministre de l'intérieur de produire dans le délai d'un mois les informations concernant M. B figurant le cas échéant dans le FPR, hors celles intéressant la sûreté de l'Etat. Le ministre de l'intérieur a produit des éléments, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 29 janvier 2025, qui n'ont pas été versés au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité intérieure, - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi par courrier du 16 septembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer afin d'exercer son droit d'accès direct au fichier des personnes recherchées (FPR). Par une décision du 13 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'accès aux données le concernant contenues dans le FPR. M. B a contesté ce refus devant le Conseil d'Etat. Par une ordonnance n° 471960 du 29 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elles ne portent pas sur des informations enregistrées au titre de la sûreté de l'Etat. 2. Par un jugement du 2 juillet 2024, le tribunal administratif, avant dire droit sur cette requête, a ordonné un supplément d'instruction par lequel il a enjoint au ministre de l'intérieur de produire tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de M. B dans le FPR, autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat. Le ministre a produit des éléments le 24 septembre 2024 et le 29 janvier 2025, lesquels n'ont pas été soumis au contradictoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'autorité compétente de procéder à la suppression d'une mention figurant dans un traitement de données réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour cette autorité d'y procéder. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification. 5. Le tribunal a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre le 24 septembre 2024 et le 29 janvier 2025. Cet examen a révélé une illégalité concernant la mention E52 ainsi qu'une illégalité concernant la mention E63. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle a refusé de procéder à l'effacement ou à la rectification de ces données. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Si M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, il n'a pas, en tout état de cause, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur, dans son mémoire en défense, adressé à l'administration une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur procède à l'effacement ou à la rectification des données E52 et E63 enregistrées dans le FPR et concernant M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 décembre 2022 est annulée en tant qu'elle refuse de procéder à l'effacement ou à la rectification des données E52 et E63 concernant M. B enregistrées au fichier des personnes recherchées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement ou à la rectification des données E52 et E63 enregistrées dans le fichier des personnes recherchées et concernant M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 800 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315988/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2315988_20250221
Données disponibles
- Texte intégral