TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315991_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 2315991, complétée par une production de pièces le 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément d'assistante familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui restituer cet agrément dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la poursuite de son activité professionnelle d'assistante familiale par l'intéressée, âgée de cinquante-neuf ans et forte de plus de sept ans d'ancienneté, est définitivement compromise, qu'elle ne perçoit plus de salaire alors qu'elle doit faire face à des charges fixes et que les enfants accueillis sont définitivement privés de la possibilité de réintégrer son domicile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démonter, * elle est insuffisamment motivée, * il n'est pas justifié que le président de la commission consultative paritaire départementale a été désigné conformément à l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles, que les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont été régulièrement informés comme le prévoit l'article R. 421-23 du même code et que l'entier dossier administratif de l'intéressée lui a bien été communiqué, * les principes généraux du respect des droits de la défense et du contradictoire ont été méconnus, * le retrait litigieux est entaché de détournement de pouvoir, * il est entaché d'erreur d'appréciation et méconnaît les articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Antoine Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 23159913, complétée par une production de pièces le 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé à son licenciement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder à sa réintégration dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la poursuite de son activité professionnelle d'assistante familiale par l'intéressée, âgée de cinquante-neuf ans et forte de plus de sept ans d'ancienneté, est définitivement compromise, qu'elle ne perçoit plus de salaire alors qu'elle doit faire face à des charges fixes et que les enfants accueillis sont définitivement privés de la possibilité de réintégrer son domicile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démonter, * elle est insuffisamment motivée, * son édiction n'a pas été précédée d'un entretien préalable, en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, * elle est entachée d'une erreur de fait quant à la date à laquelle s'est réunie la commission consultative paritaire départementale, * les documents légaux de fin de contrat n'ont pas été délivrés à l'intéressée, en méconnaissance de l'article 38 du décret n°88-145 du 15 février 1988, * le principe général du respect des droits de la défense a été méconnu, * l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles a été méconnu, * l'illégalité de la décision de retrait d'agrément prive le licenciement de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Antoine Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et fait valoir à titre principal la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le président du conseil départemental, en application du 2e alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, pour prononcer le licenciement dès lors que l'agrément d'assistante familiale a été retiré. Vu : - les décision attaquées ; - les requêtes n°s 2316242 et 2316243 enregistrées le 26 octobre 2023 par lesquelles Mme A demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2023 à 15h15, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme A, en présence de l'intéressée, qui a pris la parole, et de son époux. - et les observations de Me Wistan Plateaux, représentant le conseil départemental de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Mme A, assistante familiale âgée de cinquante-neuf ans agréée par le département de la Loire-Atlantique depuis le 3 septembre 2015 accueillant trois enfants mineurs à son domicile, demande, par deux requêtes n°s 2315991 et 2315993 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, la suspension des décisions des 28 août 2023 et 12 septembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé, d'une part, au retrait de son agrément, motif pris d'une " posture professionnelle inadaptée " et de " difficultés à adopter une attitude qui soit conforme à l'intérêt des enfants confié·es ", d'autre part, à son licenciement. 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce qu'en estimant, pour les motifs énoncés au point 2, que les conditions de l'agrément avaient cessé d'être remplies, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a commis une d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 421-6 et L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait d'agrément, et par voie de conséquence, sur celle de la décision de licenciement auquel l'employeur est, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 423-8 du même code, tenu de procéder " en cas de retrait d'agrément ". 4. En second lieu, les décisions litigieuses, dont le retentissement sur l'état de santé de l'intéressée n'est pas contesté, ont pour effet de faire obstacle de manière définitive, compte tenu de l'âge de Mme A, à la poursuite par la requérante de son activité professionnelle et la privent de toute ressource d'activité alors que les revenus de son époux sont largement insuffisants pour faire face aux charges du foyer. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce, quand bien même Mme A pourrait bénéficier, ainsi que le fait valoir le département, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et alors que l'existence d'un intérêt public suffisant justifiant le maintien de l'exécution de ces décisions n'apparaît, eu égard à ce qui vient d'être dit, pas démontrée. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions attaquées et d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder à la restitution de l'agrément de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au département de la Loire-Atlantique une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique en date des 28 août 2023 et 12 septembre 2023 est suspendue. Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Mme A une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2315991
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2315991_20231127
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