TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315992_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, retenu au sein du centre de rétention administrative de Paris 2, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de police en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les observations de Me Raveendran, avocat commis d'office, représentant M. A lui-même assisté d'un interprète en arabe, qui a fait valoir à l'audience que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé réside en France depuis 2017, qu'il a de la famille en France, qu'il travaille dans la restauration et dans le bâtiment, qu'il dispose d'une adresse stable, qu'il est en mesure de produire une photographie de son passeport et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois est entachée d'erreur d'appréciation,
- et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 avril 1994, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ainsi que d'un arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
3. M. A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 2017, qu'il a de la famille en France, qu'il travaille dans la restauration et dans le bâtiment, qu'il dispose d'une adresse stable et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation pour des faits de vol en réunion, le 4 juillet 2023, l'intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, être sans profession et ne disposer d'aucunes ressources. Il n'apporte dans la présente instance aucun élément de nature à remettre en cause ces déclarations. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé produit une attestation d'hébergement correspondant à l'adresse qu'il a déclaré dans le cadre de son interpellation, et alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il ne conteste pas que son comportement constitue une menace pour l'ordre public alors qu'il a fait l'objet d'une interpellation le 4 juillet 2023 pour des faits de vol en réunion et qu'il ressort de l'exploitation de la base du fichier automatisé des empreintes digitales qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs signalisations sous différents alias notamment pour des faits de vol et de violences, et qu'enfin, il n'est pas en mesure de présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité mais seulement une photographie de son passeport, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant une obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
5. M. A, qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A, présent selon ses dires depuis 2017 sur le territoire français, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie avoir noué des liens d'une particulière intensité depuis son arrivée en France. De plus, l'intéressé ne conteste pas que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu en audience publique le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
Le greffier,
R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2315992_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel