TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315998_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'administration ne pouvait lui refuser le visa de retour sollicité dès lors que la durée de son titre de séjour avait été prorogée par les dispositions relatives à l'épidémie de la Covid 19 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien a sollicité le 30 janvier 2023 la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 26 février 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 13 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". En application de ces dispositions, la commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par l'autorité consulaire, fondé sur les dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et tiré de l'absence de justification par M. A d'un droit au séjour. La décision de la commission comporte donc, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée de la commission de recours serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 () ". Aux termes de l''article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 5. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 6. D'autre part, aux termes de l'article 24 de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 : " La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 180 jours : () 2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été titulaire de plusieurs certificats de résidence algérien, dont le dernier était valable du 14 octobre 2010 au 13 octobre 2020. Si M. A soutient disposer d'un droit au renouvellement de son titre de séjour, il ne justifie pas, avoir entrepris des démarches en vue de son renouvellement avant son expiration. Par ailleurs, la date d'expiration au 13 octobre 2020 de ce certificat n'étant pas intervenue entre le 16 mars et le 15 mai 2020, M. A ne saurait se prévaloir de la prolongation de la durée de son titre de séjour par l'effet des dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020. Ainsi, à la date à laquelle M. A a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour ", soit le 30 janvier 2023, son titre de séjour était expiré. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il disposait d'un droit au renouvellement automatique de son certificat de résidence algérien doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision attaquée ne reposant pas sur un tel motif. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. A soutient résider régulièrement en France depuis 1952 jusqu'à son départ en Algérie en 2018, il n'en justifie pas par les pièces versées au débat. En outre, s'il établit être propriétaire d'un bien en France et percevoir une pension de retraite, il ne produit aucun élément permettant de le regarder comme ayant des attaches familiales et personnelles en France. Enfin, à la date de la décision attaquée, il se trouvait en Algérie depuis au moins l'année 2018. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de visa attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme C, première-conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315998_20250117
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