TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316005_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. C, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente,
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision refusant un délai de départ volontaire :
- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement,
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne constitue pas une menacé à l'ordre public,
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui en constitue le fondement,
- n'est pas suffisamment motivée,
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui en constitue le fondement,
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pertuy,
- et les observations de Me Bogliari, substituant Me Chemin, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité sri-lankaise né le 21 juillet 1989, est entré en France le 22 mai 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme A B, cheffe de la division de la rédaction des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment sa date d'entrée en France, sa situation familiale, le fondement de sa demande de titre. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Le préfet, en deuxième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté.
5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proscrit, en troisième lieu, que soit portée une atteinte disproportionnée au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, pour sa part, que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
6. A supposer que M. C ait formulé, comme il le soutient, une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il est né au Sri-Lanka en 1989 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2010, soit jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, et que ses parents y résident toujours. S'il soutient que des membres de sa famille proche, trois sœurs et un oncle, résident également sur le territoire français, d'une part il ne démontre pas la réalité du lien familial allégué, d'autre part la production de leurs titre de séjour ou récépissé de demande de titre n'établit pas qu'il entretient à leur égard des liens d'une intensité telle que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige doivent être regardées comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. M. C soutient qu'il est entré en France en 2010 mais ne démontre notamment pas sa présence ininterrompue sur le territoire français entre juillet 2013 et juillet 2014 par la seule production d'un document bancaire de janvier 2014 ne faisant état d'aucun mouvement bancaire. Par ailleurs, M. C soutient qu'il a exercé, à compter du mois d'avril 2018, une activité professionnelle en qualité de peintre auprès de la société peinture acropole jusqu'au mois de mai 2019, puis qu'il a exercé en qualité de vendeur au sein de la société SL informatique du mois d'octobre 2021 au mois de mars 2023, mais ne peut ainsi se prévaloir que de moins de trois ans d'activité. Dans ces circonstances, le requérant ne peut être regardé comme pouvant se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de police a pu, par conséquent, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer, au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, ainsi que de l'ancienneté de son séjour et de sa vie privée et familiale, que M. C ne satisfaisait pas les conditions fixées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
11. Il appartient à l'autorité compétente, pour apprécier si le comportement d'un ressortissant étranger est de nature à révéler une menace pour l'ordre public, de prendre en compte le nombre, la nature, la gravité et le caractère récent des agissements commis.
12. Pour refuser à M. C le bénéfice d'un délai de départ volontaire le préfet s'est fondé sur la menace que le comportement de M. C fait peser sur l'ordre public et se borne, pour justifier de l'existence d'une telle menace, à se prévaloir de ce que M. C a été condamné par le tribunal judiciaire, le 5 janvier 2021, à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis. La gravité et l'ancienneté de ces faits ne sont pas de nature à caractériser une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées et le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit, par suite, être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que la décision du préfet de police refusant à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale et doit être annulée. Elle ne peut donc constituer le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige. Dès lors que, par ailleurs, le comportement du requérant ne peut caractériser une menace à l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions présentées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
16. Il résulte, en second lieu, de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
17. Si M. C soutient qu'il encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, notamment du fait de ses engagements politique et du fait de son appartenance à la mouvance tamoule, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Sri-lanka, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée à plusieurs reprise depuis 2011, jusqu'à une décision d'irrecevabilité prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat ne peut être regardé comme partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions, contenues dans l'arrêté du préfet de police du 19 juin 2023, par lesquelles le préfet a refusé à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
.
Le rapporteur,
signé
I. PERTUY
Le président,
signé
B. BACHOFFER La greffière,
signé
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316005/1-Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2316005_20231003
Données disponibles
- Texte intégral