TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316008_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A F D, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités suédoises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'elle comprend et dans les conditions requises par cet article ; - l'arrêté méconnaît les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnait l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ce, au regard des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Suède et des risques de mauvais traitement contraire à ces articles que ce soit directement en cas de transfert vers la Suède, pays qui a rejeté sa demande d'asile et qui a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire, ou par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d'origine, l'Erythrée, où elle sera exposée à des risques de persécution et traitements inhumains et dégradants ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa grande vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F D ne sont pas fondés. Mme F D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023 à 11h00. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D, ressortissante érythréenne née le 19 novembre 1987, est entrée irrégulièrement en France le 23 août 2023, selon ses déclarations. Le 15 septembre 2023, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités suédoises préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, le préfet a saisi les autorités suédoises le 22 septembre 2023 d'une demande de reprise en charge de Mme F D, qu'elles ont explicitement accepté par accord du 26 septembre 2023. Par un arrêté du 6 octobre 2023, dont Mme F D demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation, par arrêté SG/MICCSE n° 2023-05 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour, à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du " pôle régional Dublin ", à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C H, attachée, cheffe du pôle, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. E et Mme H n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. G, signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme F D est entrée irrégulièrement en France le 23 août 2023 où elle a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 15 septembre 2023, que la consultation du fichier EURODAC a fait apparaître que l'intéressée avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités suédoises les 21 décembre 2015, 4 septembre 2019 et 22 janvier 2021. Elle précise que les autorités suédoises ont accepté leur responsabilité par accord du 26 septembre 2023. Elle précise qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme F D. Elle ajoute enfin que Mme F D a déclaré être célibataire, avoir un enfant mineur l'accompagnant, Alexandra née le 16 août 2012, et ne pas avoir de famille en France, que Mme F D a déclaré avoir des problèmes de santé sans les préciser et avoir subi une opération en Suède, que sa fille a des douleurs au ventre et des maux de tête, sans que leurs problèmes de santé n'aient constitué un obstacle pour leurs déplacements en Europe, et en tire pour conséquence que les intéressées ne présentent pas de vulnérabilité particulière et que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que Mme F D n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités suédoises, un rejet de sa demande d'asile par les autorités suédoises ne privant pas d'effet l'article 18-1-d du règlement Dublin. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme F D s'est vue remettre le 15 septembre 2023, lors de l'entretien individuel dans les services de la préfecture, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée, sont rédigés en amharique, langue qu'elle a déclaré comprendre. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'information a également été donnée oralement à Mme F D en amharique, au cours de l'entretien du 15 septembre 2023 mené par le biais d'ISM Interprétariat, et qu'elle a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'elle a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 15 septembre 2023 serait tardive ou l'aurait privée d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. Ainsi qu'il a été dit, Mme F D a bénéficié, par le biais de la société ISM Interprétariat ainsi que le permet l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un entretien mené le 15 septembre 2023 en amharique, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire, qu'elle a déclaré que sa demande d'asile a été rejetée en Suède où elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, avoir des problèmes de santé pour lesquels elle a subi une opération en Suède et que sa fille souffre de maux de tête et de ventre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ait été réalisé de manière non confidentielle. Si le résumé de l'entretien individuel de Mme F D ne comporte pas l'identité exacte mais seulement les initiales de l'agent qui l'a établi, celui-ci a été signé par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique. Dès lors que l'entretien de Mme F D a été mené par une personne qualifiée au sens du 5. de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé Mme F D de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Enfin, aux termes de l'article 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Lorsqu'une personne qui a demandé à bénéficier d'une protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l'examen de la demande antérieure ou de l'examen de la décision faisant l'objet d'un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure. (). ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. Mme F D soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison du risque de renvoi par ricochet en Erythrée, pays où elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités suédoises où elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Toutefois, elle n'établit pas du caractère définitif du rejet de sa demande d'asile par la production d'une décision non traduite. S'il ressort cependant des pièces du dossier que les autorités suédoises ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'est pas toutefois établi qu'il existerait de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre de l'Union européenne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou que ces autorités n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour la requérante de son éventuel retour en Erythrée ou qu'elle ne pourrait bénéficier à nouveau d'un examen de sa situation lors d'une demande ultérieure auprès de ces autorités. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme F D lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressée, sans membre de famille en France, est arrivée avec sa fille née en 2012 sur le sol français le 23 août 2023, et y résidait ainsi au mieux depuis un mois et demi à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de sa situation de vulnérabilité au regard de son état de santé et de celui de sa fille mineure, elle n'établit pas de la réalité des problèmes de santé allégués ou que cet état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Suède. Par suite, Mme F D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de sa situation de vulnérabilité, ou qu'elle méconnaît les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme F D doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316008
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2316008_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel