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TA95 · Pole Social (JU) — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316009_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 30 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social, ensemble la décision en date du 25 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
2°) d'enjoindre à l'État " de lui attribuer un logement social décent et durable ".
Elle soutient que :
- elle est demandeur de logement social depuis plus de quatre ans ;
- elle est hébergée avec ses enfants par des proches et que cette situation est source de conflits ;
- elle a retiré son fils, C B, de sa demande initiale en raison de son changement de domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social, ensemble la décision en date du 25 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les concluions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par sa décision du 30 août 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au motif que si le demandeur était dépourvu de logement, l'instruction avait fait apparaitre des incohérences concernant sa composition familiale, son fils, M. C B n'étant pas inscrit dans le recours amiable mais figurant sur la demande de logement social. Par une décision du 25 octobre 2023, la commission de médiation a estimé que les pièces justificatives et éléments apportés dans le cadre du recours gracieux ne justifiaient pas qu'elle modifie sa décision initiale et a rejeté ce recours.
5. A l'appui de sa requête, Mme B soutient et établit que son fils, M. C B, ne figurait pas dans son recours amiable car il avait quitté le foyer entre sa demande de logement social et l'introduction de ce recours. Si le préfet fait valoir que cette évolution de la situation n'avait pas été portée à sa connaissance, en tout état de cause, il n'explicite pas en quoi cette situation aurait rendu l'exploitation du dossier de l'intéressée impossible s'agissant d'une situation d'hébergement par un tiers. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions en date des 30 août et 25 octobre 2023 par lesquelles la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que soit attribué à Mme B un logement social " décent et durable " ainsi qu'elle le demande. En revanche, elle implique nécessairement que la commission de médiation se prononce de nouveau sur la demande de Mme B en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de logement de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions en date des 30 août et 25 octobre 2023 par lesquelles la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre la demande de logement social de Mme B comme prioritaire et urgente sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La magistrate désignée,
H. Lepetit-Collin
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316009Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 mars 2024
DCA_23PA04987_20240304TA954 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316009_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316009_20241104