TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316010_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, " Nantes métropole ", représentée par Me Reveau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de Mme A B ainsi que de tous occupants de son chef et de tous véhicules dont ils seraient propriétaires ou gardiens, du parking relais bois des Anses, situé route de Sainte Luce, parcelles cadastrées WI 173 et WI 174 à Nantes (44000) et ce, sans délai, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de Mme A B la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que les lieux occupés ne sont pas adaptés pour accueillir un tel campement ; les branchements sauvages sont constitutifs d'une infraction pénale et engendrent de graves risques pour la sécurité des personnes ; en outre, l'occupation irrégulière empêche l'utilisation normale de l'ouvrage par les usagers auxquels il est destiné ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ont pénétré les lieux sans autorisation pour y demeurer par voie de fait. La requête a été notifiée par voie administrative aux occupants sans droits ni titres, lesquels n'ont pas conclu à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 à 9 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Reveau, représentant Nantes métropole. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'intervention établi le 10 octobre 2023 par des agents de la police municipale, que plusieurs individus appartenant à la communauté des gens du voyage ont installé leurs caravanes sur les parcelles cadastrées WI01732 et WI0174, route de Sainte-Luce, à Nantes. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement. Ainsi, la demande de Nantes métropole tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de Nantes métropole, tendant à ce que soit ordonné l'expulsion de ces familles présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parcelles cadastrées WI01732 et WI0174, située sur le parking du bois des Anses, 163 route de Sainte-Luce, à Nantes, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, Nantes métropole pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Nantes métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parcelles cadastrées WI01732 et WI0174, située sur le parking du bois des Anses, à Nantes, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes ; à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, Nantes métropole pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes métropole, à Mme A B et à tous les occupants sans droit ni titre. Fait à Nantes, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2316010_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel