TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2316012_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet, 31 août et 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Jardonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2023, par laquelle la commission d'équivalence de diplômes a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique ainsi que la décision rejetant son recours administratif ; 2°) d'enjoindre à la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale de prononcer son admission à concourir au concours d'ingénieur territorial dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire d'enjoindre à cette commission de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commission d'équivalence de diplômes de la fonction publique territoriale de la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur le fait qu'il ne démontre pas avoir enseigné en qualité de professeur principal à des élèves en cycle préprofessionnel pendant une durée significative alors que cette condition n'est pas requise pour obtenir l'équivalence ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle dès lors qu'il enseigne à des élèves de niveau cycle préprofessionnel ; - la commission d'équivalence des diplômes a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant, malgré l'attestation rédigée par la directrice de l'école municipale de Sartrouville, qu'il ne démontrait pas avoir enseigné en qualité de professeur principal à des élèves en cycle préprofessionnel. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août et 13 novembre 2023, le centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; - le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ; - l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme et ses annexes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Me Jardonnet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est assistant territorial d'enseignement artistique contractuel et enseigne le hautbois depuis 2013 au sein de différentes structures communales et intercommunales. Il a déposé le 1er octobre 2022 une demande d'équivalence de diplômes devant la commission d'équivalence de diplômes (CED) placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale afin de présenter le concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique spécialité musique, discipline hautbois. Par décision du 1er mars 2023, la CED lui a opposé un refus. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 13 juin 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée de la CED du 1er mars 2023 vise le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises et à la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique et relève que les diplômes obtenus par M. B sanctionnent une formation inférieure au diplôme requis pour l'accès au concours. Cette décision précise en outre les motifs pour lesquels elle a estimé que l'intéressé n'avait pas acquis et mis en œuvre durant ses expériences professionnelles, les connaissances et compétences délivrées par le diplôme requis, notamment en matière d'enseignement, en qualité de professeur principal, pendant une durée significative, à des élèves en cycle préprofessionnel. Par suite, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du I de l'article 4 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : " Sont inscrits sur la liste d'aptitude () les candidats déclarés admis : 1° Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des concours externes sur titres avec épreuve ouvert () aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés () ". L'annexe 1 de l'arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme dispose : " Le professeur détenteur du certificat d'aptitude est chargé d'un enseignement dans sa spécialité qui se fonde sur un parcours artistique attesté, la maîtrise des référents culturels et une solide expérience professionnelle. / Enseignant confirmé, il transmet les compétences, connaissances et attitudes fondamentales nécessaires à une pratique autonome des élèves ou des étudiants. Il est en capacité, dans sa spécialité, de définir des orientations pédagogiques globales, de structurer des parcours professionnalisants, d'accompagner des projets personnels d'élèves ou d'étudiants. () / Le professeur détenteur du certificat d'aptitude peut assurer des activités d'éveil et d'initiation, l'apprentissage initial à destination des amateurs aussi bien que la préparation pré-professionnelle, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle continue dans son domaine de spécialité ". 4. D'autre part, en vertu de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale procède : " à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou du diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis pour y accéder. ". Aux termes de l'article 10 de ce même décret : " Lorsque le candidat justifie soit d'un titre de formation dont la durée est inférieure d'au moins un an à celle requise par le cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre requis, soit d'un titre portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis, la commission, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix, accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à son inscription au concours () ". 5. M. B soutient que la CDE a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur le fait qu'il ne démontrait pas avoir assuré, pendant une durée significative, un enseignement en qualité de professeur principal à des élèves en cycle préprofessionnel. Toutefois, la commission d'équivalence des diplômes a ainsi fait application des dispositions de l'article 8 du décret du 13 février 2007 citées au point précédent, en opérant une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, diplôme requis pour se présenter au concours, avec celles acquises et mises en œuvre par M. B durant ses expériences professionnelles. Or, les titulaires de ce certificat doivent être capables d'enseigner en préparation pré-professionnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, il est constant que M. B est titulaire d'un diplôme d'études musicales, de niveau inférieur au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, requis pour se présenter au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique spécialité musique. Or, l'arrêté du 29 juillet 2016 cité au point 3 prévoit que les enseignants détenteurs de ce certificat doivent pouvoir assurer tant l'apprentissage initial à destination des amateurs que la préparation pré-professionnelle, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle continue dans son domaine de spécialité. Il ressort également des pièces du dossier qu'en dépit de son expérience notable de professeur de hautbois, notamment durant sept et neuf ans auprès de deux élèves de niveau supérieur à celui des élèves suivant un cycle pré-professionnel, M. B n'a pas personnellement dirigé l'enseignement du diplôme d'études musicales qui permet de préparer des formations musicales dans le supérieur ni exercé d'expérience dans l'enseignement supérieur. Dès lors, la commission d'équivalence des diplômes n'a pas fait une inexacte application des textes cités aux points 3 et 4 du présent jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2023 de la CED, ainsi que de la décision du 13 juin 2023 rejetant son recours gracieux. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc également être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national de la fonction publique territoriale. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Evgénas, présidente, - Mme Laforêt, première conseillère, - Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316012_20240611
Données disponibles
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