TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2316018_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. G I D, représenté par Me Philippon, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - L'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de son cas ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 431- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que le requérant peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, sur la méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par la voie de l'exception ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantiqueconclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme F H A, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de L'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros à verser à Me Philippon en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par les mêmes moyens que précédemment. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lesigne, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus pour statuer par une seule décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. D et Mme A ont obtenu l'aide juridictionnelle totale par décisions du 8 février 2024. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. M. G D, ressortissant bangladais né le 5 octobre 1986 à Sylhet (Bangladesh), est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2019 accompagné de son épouse, Mme F A née le 15 juin 1989 et de leur fille E née le 14 juillet 2014 à Sylhet. Ils ont déposé une demande d'asile le 25 octobre 2019, auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Leurs demandes ont toutefois été rejetées par des décisions du 15 janvier 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions du 19 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par les deux arrêtés attaqués du 11 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, tirant les conséquences de cette dernière décision, a fait obligation à M. D et à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait. 5. En second lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi des requérants visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 721-4 du même code. Elles mentionnent également les circonstances de fait propres à la situation personnelle des intéressés qui justifient ces mesures. Elles sont, ainsi, suffisamment motivées, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation du requérant mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. Et il ne résulte pas des pièces du dossier, en particulier de cette motivation, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants, M. D et Mme A. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. " A la supposer établie, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour effet de rendre inopposables à l'intéressé les délais de procédure prévus par les dispositions des articles D. 431-7 et R. 425-12 du même code. Le refus de séjour se fondant sur de tels délais serait illégal et entacherait d'illégalité une obligation de quitter le territoire fondée sur ce refus de séjour en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code. En revanche, la méconnaissance d'une telle obligation d'information est sans influence sur la légalité interne d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 4° du même article lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers soumis au juge que le préfet aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen des cas de M. D et Mme A, étant précisé qu'il ne ressort pas des éléments fournis que le préfet aurait eu connaissance des problèmes de santé présentés par les requérants (trouble dépressif et syndrome anxieux) faisant l'objet des attestations produites devant le tribunal et n'ayant aucunement fait l'objet de demandes de titre de séjour au titre de l'état de santé. Par ailleurs, la naissance de leur second enfant sur le territoire français le 11 juillet 2023 ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des décisions d'éloignement et le défaut de mention de cette circonstance n'a pu avoir d'incidence sur le sens des décisions attaquées. Le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 8. En se prévalant d'un " trouble dépressif sévère " et en se bornant à produire un certificat médical émanant d'un médecin généraliste en date du 5 mai 2023, le requérant ni du reste son épouse (certificat du même jour portant sur un " syndrome anxieux ") ne démontrent pas que leur cas entre le champ d'application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En l'état du dossier, la condition posée par cet article n'est pas remplie. Le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, les requérants, qui séjournaient en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, ne justifient pas posséder d'attaches familiales ou personnelles particulièrement intenses sur le territoire français. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans le pays dont ils ont la nationalité, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Les bons résultats de la scolarisation de leur fille E ne sauraient suffire à établir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. A l'appui de leur moyen, les requérants se bornent à alléguer que M. D a été directement persécuté par des membres de la Ligue Awami en raison de ses opinions politiques en faveur du Parti Nationaliste Bangladais (BNP) et en raison d'un conflit foncier, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités de son pays. Toutefois, le moyen est dépourvu des précisions et justifications suffisantes alors que la CNDA a définitivement rejeté les demandes visant à l'obtention du statut de réfugié ainsi qu'il a été dit au point 3. Il n'appartient par ailleurs pas au juge administratif, statuant sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi de critiquer les décisions prises par la CNDA dans le cadre de son office. Le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions M. D et de Mme A aux fins d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes susvisées sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G I D, à Mme F H A et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, F. LESIGNELa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2316017, 2316018
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2316018_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel