TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316023_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Medjber, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 1er octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'étant titulaire d'une autorisation de regroupement familial, le motif tiré de ce qu'il présenterait un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne pouvait lui être opposé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 4 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Sarthe du 31 mai 2023. Il a alors sollicité un visa d'établissement à ce titre auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Cette autorité a toutefois rejeté sa demande par une décision du 12 juillet 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 1er octobre 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré, au visa des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de ce que la présence en France du demandeur de visa constitue un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / () / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. ". Aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. / () ". Aux termes de l'article 9 de l'accord du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4(lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (). ". 5. Lorsque le préfet, sur le fondement du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, autorise la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Il en va de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui substitue sa propre décision à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l'objet le 5 octobre 2022, que M. B, qui a été interpellé par les services de police le 21 octobre 2016 pour des faits de violence aggravée sur son épouse, est, après avoir quitté le territoire français à la fin de 2016, revenu en France au cours de l'année 2019 où il a été interpellé une seconde fois, le 3 octobre 2022, pour de nouveaux faits de violences sur son épouse, celle-ci ayant par ailleurs déclaré aux services de police que M. B l'avait insultée et menacée de mort par le passé. Dès lors, au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, ainsi qu'à leur caractère récent et réitéré, les éléments sur lesquels s'est fondée l'administration sont de nature à justifier que la présence du requérant en France constitue une menace pour l'ordre public, quand bien même celui-ci n'a pas été condamné par une juridiction pénale pour ces faits. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Eu égard à la nature des faits caractérisant la menace pour l'ordre public que représente la présence en France du demandeur de visa, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus que les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER Le greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4423 novembre 2023
DTA_2316504_20231123TA4425 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316023_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316023_20241125
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