TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316026_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Banoukepa, maintenu en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et fixé le pays de réacheminement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision fixant le pays de réacheminement est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanne Ménéménis ; - les observations de Me Banoukepa, représentant M. B, et de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe ; - les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a atterri à l'aéroport de Paris-Orly le 24 juin 2023 par un vol en provenance du Brésil. Il s'est présenté le 3 juillet 2023 aux agents de la police aux frontières pour y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire. M. B en demande l'annulation. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent les motifs, notamment les raisons pour lesquelles la demande d'entrée de M. B sur le territoire au titre de l'asile est manifestement infondée sur le fondement de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 4. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 5. Il ressort tant du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA que des débats à l'audience que M. B a indiqué avoir quitté son pays d'origine en raison des menaces et des agressions de ses oncles. Ces derniers adopteraient une attitude agressive et violente depuis que le requérant a entamé, en 2019, des démarches avec son père pour récupérer l'héritage dont ce dernier aurait été spolié à la mort de son propre père en 1974. Si M. B décrit cet héritage comme étant composé de terres arables et de terres à destination d'habitation, il présente un récit peu construit et peu circonstancié et donne des informations confuses quant aux démarches qu'il aurait entreprises auprès des autorités et de la justice marocaine pour trancher ce litige entre son père et lui d'une part et ses oncles d'autre part concernant un héritage. Dans ces conditions, en estimant que la demande d'accès au territoire français formulée au titre de l'asile s'avérait manifestement infondée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 2 à 5, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la demande d'entrée de M. B au titre de l'asile pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de réacheminement doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 2 de la même convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". 8. Si la décision attaquée indique que le requérant sera réacheminé vers le territoire du Brésil ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible, ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas être visé par une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour au Maroc, son pays d'origine, ou au Brésil, pays dont il provient. Par suite, en décidant que M. B serait réacheminé vers le Brésil ou vers son pays d'origine, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a méconnu ni le principe de prohibition du refoulement des réfugiés, ni le droit à la vie et de ne pas faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants, garantis par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, J. MENEMENISLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316026/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2316026_20230711
Données disponibles
- Texte intégral