TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316027_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 2 novembre 2023, M. B A, demande au juge des référés, au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures, de prescrire à la commune de Montaigu-Vendée le constat des infractions au code l'urbanisme commises par les occupants de leur propriété acquise en viager sise 14 La Moctière à Saint Hilaire de Loulay à Montaigu-Vendée (85600), et de dresser un procès-verbal conformément aux termes des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ; Il soutient que : -avec Mme C, ils sont propriétaires non-occupants d'une maison sise 14 La Moctière à Saint Hilaire de Loulay à Montaigu-Vendée (85600) ; -les occupants ont effectué plusieurs constructions et agrandissements en violation du code de l'urbanisme et sans leur accord ; -la commune refuse de constater les infractions commises alors qu'elle se trouve en situation de compétence liée et son inertie est susceptible d'engager sa responsabilité pour faute. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il résulte de ces dispositions que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. M. A demande au juge des référés, au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qu'il soit prescrit à la commune de Montaigu-Vendée le constat des infractions au code l'urbanisme commises par les occupants de sa propriété acquise en viager située 14 La Moctière à Saint Hilaire de Loulay à Montaigu-Vendée (85600) et de dresser un procès-verbal conformément aux termes des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme. M. A soutient que la commune de Montaigu-Vendée refuse d'effectuer le constat des infractions qu'il a lui-même constatées. 3. Or, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à la commune de Montaigu-Vendée dans l'exercice de ses compétences et de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le constat d'infractions commises en violation du code de l'urbanisme. En effet, les faits susceptibles de constituer une infraction aux dispositions d'un document d'urbanisme ou à celles du code de l'urbanisme ne sauraient être relevés que par procès-verbal dressé par un des agents assermentés visés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et selon la procédure décrite à cet article. Ainsi, le litige susceptible de s'élever entre les parties, relatif à des travaux de construction réalisés sans autorisation d'urbanisme ou à une utilisation non-conforme à la destination d'un bâtiment relève, en principe, de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire, seules à même de qualifier pénalement les faits et de fixer les peines ou mesures correspondantes, en application des dispositions pénales du code de l'urbanisme. Par suite, la demande de M. A n'apparaît pas susceptible de se rattacher à un quelconque litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et est, en conséquence, dépourvue de toute utilité. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2316027
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2316027_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA